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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-20.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.501

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Mar, société civile immobilière, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant, M. Olivier X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Aurige, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Mar, de Me Boulloche, avocat de la société Aurige, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société MAR s'est pourvue en cassation le 2 novembre 1992 contre une décision rendue le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation invoqués n'a été signifié à la société Aurige que le 4 octobre 1993 ; Que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne la société MAR à payer à la société Aurige la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société MAR aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz