Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-14.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.478
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (9 février 2005, juridiction de proximité d'Annecy) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble sis ... à Annecy, a fait citer la SCI Lafob, propriétaire de l'immeuble mitoyen, pour la voir condamner à remettre à sa place un câble électrique sur le mur extérieur de l'immeuble ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient qu'il est constant qu'il s'agit de travaux intéressant les parties communes de l'immeuble, que celui-ci n'est pas recevable à agir seul en justice sans pouvoir de représentation des autres copropriétaires, qu'il lui appartenait d'attraire à la cause l'ensemble des copropriétaires concernés et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la réalité du préjudice de M. X..., celui-ci sera débouté en l'état de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait subi un préjudice personnel résultant de l'action, sur une partie commune d'un tiers à la copropriété, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bonneville ;
Condamne la SCI Lafob aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lafob ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du teize septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard