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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de PARIS, partie intervenante,
contre un arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la Cour d'appel de PARIS, 20ème Chambre A, qui, après condamnation de M. B. du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 449 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale, 1382 et 1383 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a tenu compte, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de B., que des indemnités journalières versées par la Caisse pendant la période d'invalidité soit une somme de 5.816 francs ;
"au motif, emprunté aux premiers juges, que le salaire net de la victime en mai 1982, après la reprise de son activité professionnelle, était de 5.158,59 francs donc inférieur au montant des indemnités journalières ;
"alors qu'aux termes de l'article L 470 du Code de la Sécurité sociale, les Caisses qui ont versé des prestations à leur assuré ont le droit d'en obtenir le remboursement dans la limite du montant du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'ainsi pour fixer la limite du recours des Caisses, il convient de tenir compte du préjudice réel subi par la victime, indépendamment des prestations de caractère indemnitaire qui lui sont versées ; qu'en particulier le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de la victime consiste nécessairement dans la perte de revenus éprouvée pendant la période d'invalidité ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement déposées, la Caisse d'assurance maladie avait demandé que le préjudice de la victime fût évalué en tenant compte non seulement de son salaire de base mais également des rémunérations annexes qui lui étaient versées (prime de vacances, treizième mois) ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en retenant, ainsi que l'avaient fait les premiers juges, les indemnités journalières pour évaluer le préjudice de la victime, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 449 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale, 1382 et 1383 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a tenu compte, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de B., que des indemnités journalières versées par la Caisse pendant la période d'invalidité soit une somme de 5.816 francs ;
"au motif, emprunté aux premiers juges, que le salaire net de la victime en mai 1982, après la reprise de son activité professionnelle, était de 5.158,59 francs donc inférieur au montant des indemnités journalières, ;
"alors que pour l'évaluation de l'incapacité temporaire totale subie par la victime, il convient de prendre en considération le salaire perçu antérieurement à l'accident et non celui perçu après la reprise du travail, postérieurement à l'accident ; qu'en l'espèce les premiers juges ont pris en compte le salaire du mois de mai 1982, postérieur à l'accident d'avril 1982, au lieu de celui du mois de mars 1982 ; qu'ainsi la Cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné B., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de B. et déclaré entièrement responsable de l'accident dont ce dernier avait été victime, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le montant de ses prestations à concurrence de l'indemnité de 12.186 francs réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge du prévenu ; que cette somme est inférieure à la créance de l'organisme social ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice de droit commun dans la limite duquel la Caisse pouvait exercer son recours, la Cour d'appel a notamment retenu, par adoption des motifs des premiers juges, que le salaire net imposable perçu par B. au cours du mois ayant suivi sa reprise d'activité était inférieur au montant des indemnités journalières versées par la Caisse pendant la période d'incapacité totale de travail de trente-deux jours, et qu'il convenait, dans ces conditions, de fixer au montant desdites indemnités journalières le préjudice découlant de l'incapacité temporaire totale de travail ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la Caisse soutenait, d'une part, que le salaire à prendre en considération était celui du mois ayant précédé l'accident, salaire qui était supérieur au montant des indemnités journalières, d'autre part, qu'il y avait lieu d'y ajouter la fraction, afférente à la période d'invalidité temporaire, de diverses rémunérations annuelles accessoires au salaire proprement dit, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la Cour d'appel de Paris, sauf en sa disposition afférente à la réparation du préjudice de caractère personnel, laquelle est expressément maintenue,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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