Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-60.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.352
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontainebleau, 5 septembre 2005) que M. X... a été désigné le 3 mai 2005 comme délégué syndical de l'établissement de Nemours de la société Connex par l'union locale CGT de Nemours ; que le 5 mai 2005, M. Y... a été désigné comme délégué syndical et représentant syndical au même comité d'établissement par le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France ; que l'employeur a contesté cette seconde désignation qui a été confirmée par le syndicat CGT CGEA le 20 juin et dont l'annulation a été demandée par la société Connex ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ensemble les articles 32 et 117, du même code, le syndicat CGT CGEA Connex-Ile-de-France fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la société Connex recevable en ses demandes ;
Mais attendu que ce moyen ne fait que remettre en discussion l'appréciation faite par le tribunal, qui a répondu aux conclusions en les écartant, des pièces soumises à son examen ;
Sur le second et troisième moyens :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et L. 411-12 du code du travail, le syndicat CGT CGEA Connex fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. Y... comme délégué syndical et représentant syndical ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, le tribunal a estimé que la preuve n'était pas rapportée qu'une fraude avait été commise par l'union locale CGT qui aurait empêché le syndicat CGT CGEA Connex de contester la désignation de M. X... dans le délai légal, cette désignation étant dés lors purgée de tout vice ; que ces moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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