Cour de cassation, 12 février 2020. 19-50.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-50.003
jurisprudence.case.decisionDate :
12 février 2020
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° U 19-50.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-50.003 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... O...,
2°/ à M. K... E...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. O... et E..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 979 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. O... et E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
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