Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-22.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-22.007
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Spa Jacob X..., demeurant à Saint-Estève de Blauvac (Vaucluse),
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jacob X... Spa a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 15 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. Spa fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la violation de cette loi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. Spa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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