Cour de cassation, 25 septembre 1984. 83-12.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-12.167
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1984
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attend que le Crédit lyonnais a déposé en cause d'appel, des conclusions signifiées le 12 novembre 1982, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 5 novembre précédent ;
Attendu que pour admettre ces conclusions, l'arrêt s'est borné à énoncer que le Crédit lyonnais n'avait pas été en mesure de répliquer en temps voulu, aux dernières conclusions de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, malgré la clôture intervenue la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard