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Cour de cassation, 25 septembre 1984. 83-12.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-12.167

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 783, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attend que le Crédit lyonnais a déposé en cause d'appel, des conclusions signifiées le 12 novembre 1982, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 5 novembre précédent ; Attendu que pour admettre ces conclusions, l'arrêt s'est borné à énoncer que le Crédit lyonnais n'avait pas été en mesure de répliquer en temps voulu, aux dernières conclusions de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, malgré la clôture intervenue la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1984-09-25 | Jurisprudence Berlioz