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Cour d'appel, 01 octobre 2012. 11/01171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01171

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 01/10/2012 *** - RECOURS EN RÉVISION - N° de MINUTE : 535/12 N° RG : 11/01171 Arrêt (N° 09/02752) rendu le 04 Octobre 2010 par la Cour d'Appel de DOUAI REF : PM/VD DEMANDEUR Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 24] Demeurant [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués DÉFENDEURS Maître [W] [Z] Demeurant [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué assisté de Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE Madame [T] [S] [O] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 24] Demeurant [Adresse 8] [Localité 14] Madame [P] [L] [A] [O] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 24] Demeurant [Adresse 11] [Localité 13] représentées par Me Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués assistées de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE DÉBATS à l'audience publique du 25 Juin 2012, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 30 mai 2012 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2012 *** Mme Agnès [J] et son époux [C] [B] [O] sont décédés respectivement le [Date décès 7] 1992 et le [Date décès 15] 2000 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [C] [O], [P] [O] épouse [D] et [T] [O] épouse [N]. La déclaration de succession a été faite le 18 décembre 2000. Certains immeubles ont été vendus, les comptes portefeuilles ont été réalisés, le produit de ces cessions étant réparti à parts égales entre les héritiers. Il ne reste plus dans l'indivision que quatre immeubles situés à [Localité 18], [Adresse 5] (maison à usage d'habitation avec dépendances), [Adresse 6] (maison à usage de commerce et d'habitation avec dépendances) à [Localité 13], [Adresse 10] (immeuble divisé en quatre appartements) et une parcelle de terre à caractère agricole sise à [Localité 22]. M. [C] [O] fils a, dans un premier temps, assumé la gestion de ces biens indivis, avec l'accord de ses soeurs, un compte joint au nom des trois frère et s'urs étant ouvert à cette fin. Cependant, un conflit a éclaté entre [C] [O] d'une part et ses s'urs d'autre part, l'un invoquant des dons manuels au profit de ses soeurs qui n'auraient pas été rapportés à la succession et les autres l'absence de toute concertation de leur frère pour la gestion des biens indivis. Par acte d'huissier du 18 juillet 2003, Mme [P] [O] et Mme [T] [O] ont fait assigner M. [C] [O] devant le président du tribunal de grande instance de LILLE pour faire nommer un administrateur pour les biens indivis. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2003, Me [Z] a été désigné à cette fin avec pour mission de : assurer la gestion de l'indivision successorale, assurer la gestion des immeubles dépendant de cette indivision et ce, sans aucune exception ni réserve, représenter ladite indivision successorale tant en défense qu'en demande, devant toute juridiction, effectuer toute répartition entre les indivisaires en fonction de leurs droits qui sont d'un tiers chacun, établir des comptes d'administration qui seront soumis à l'approbation des indivisaires ou remis au notaire qui pourrait être éventuellement chargé des opérations de compte liquidation et partage à l'occasion d'une demande en cessation d'indivision qui pourrait être formée par l'un ou l'autre des indivisaires. Cette ordonnance a été notifiée à Me [Z] le 16 janvier 2004. Par acte d'huissier du 9 août 2004, M. [C] [O] a fait assigner ses soeurs devant le tribunal de grande instance de Lille en vue d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, faisant état des recels successoraux qu'il aurait découverts. Par acte d'huissier du 11 août 2004, Mesdames [P] et [T] [O] ont également saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une demande en partage, indiquant que seuls quatre immeubles restaient à partager. Désireux d'être déchargé de sa mission, Me [Z] a provoqué une réunion des indivisaires pour voir désigner un autre administrateur, suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi du 23 juin 2006 applicable aux indivisions en cours. Cette réunion s'est tenue le 2 octobre 2007 et Mme [P] [O], en application de l'article 815-3 nouveau du code civil, a été investie d'un mandat général d'administration des biens dépendant de la succession constituée par les quatre immeubles demeurant dans l'indivision, à la majorité des deux tiers des indivisaires. Par ordonnance rendue le 21 octobre 2007, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lille a donc mis fin à la mission de Me [Z]. Invoquant divers fautes et manquements commis dans sa mission d'administrateur par Me [Z], M. [C] [O] a saisi le conciliateur de justice en septembre 2004 puis en mars 2005. Me [Z] ne s'est pas présenté. Il a donc saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Tourcoing le 2 mai 2005, par déclaration au greffe. Ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de cette ville par jugement du 20 septembre 2005. Par jugement du 18 novembre 2005, le tribunal de l'instance s'est également déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille. Par jugement rendu le 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lille a : débouté [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Me [Z] dans le cadre de la gestion de l'indivision [O], selon mandat d'administrateur provisoire qu'il a exercé du 9 décembre 2003 au 22 octobre 2007, dit que le quitus qui a été donné à Me [Z] pour la reddition des comptes ne peut être remis en cause par [C] [O], constaté que depuis le 22 octobre 2007, [P] [O] épouse [D] exerce le mandat général d'administration de l'indivision qu'elle s'est vue confier à la majorité des deux tiers par l'indivision selon résolution du 2 octobre 2007, condamné [C] [O] à payer à Me [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné, à ce titre, à payer à Me [Z] la somme de 1.500 euros et à [P] et [T] [O] la somme de 1.000 euros, l'a condamné aux dépens. M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2009. Par arrêt rendu le 4 octobre 2010, la cour d'appel de Douai a : - débouté M. [C] [O] de sa demande de rejet des écritures de Mmes [P] et [T] [O], - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de ses demandes de remboursement de frais, de ses demandes indemnitaires portant sur les frais administratifs et consécutifs à l'erreur de Me [Z] et en ce qu'il a condamné M. [C] [O] aux dépens, - déclaré irrecevables le surplus des demandes indemnitaires présentées par M. [C] [O], - déclaré irrecevable la demande présentée par M. [C] [O] tendant au remboursement des honoraires perçus par Me [Z], - dit que Me [Z] devra rendre compte de sa gestion en produisant le compte de gestion de l'indivision à Monsieur [C] [O] pour la période du 16 janvier 2004 jusqu'à la fin de son mandat, le 22 octobre 2007, - dit qu'il devra lui remettre copie des relevés du compte de l'indivision à compter du 17 mai 2006 jusqu'au 22 octobre 2007, - rejeté la demande de fixation d'astreinte, - débouté Me [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel, - condamné M. [C] [O] à payer à Mmes [P] et [T] [O] la somme de 1.500 euros et à Me [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier du 11 février 2011, M. [C] [O] a fait assigner Me [Z], Mme [T] [O] épouse [N] et Mme [P] [O] épouse [D] devant la cour d'appel de Douai en vue de : - dire recevable et bien fondé son recours en révision, - rétracter l'arrêt du 4 octobre 2010 et statuant à nouveau : - condamner Me [Z], eu égard aux dispositions des articles 815-2 ancien, 815-8, 815-12, 1372 à 1375, 1383, 1719, 1720, 1991 et 1992 du code civil et subsidiairement, vu les dispositions de l'article 815-3 ancien du code civil, au paiement des sommes suivantes : * 8.366,35 euros au titre des remboursements de frais et de fournitures, * 30.289,88 euros au titre des demandes indemnitaires, * 6.916,93 euros au titre des demandes indemnitaires complémentaires, - condamner Me [Z] à communiquer les comptes exhaustifs de l'indivision [O] pour chacune des années 2004 à 2007 '(logement par logement comme le demande l'administration fiscale) ainsi que les 46 comptes mensuels (les recettes attendues ainsi que les relevés bancaires permettant de les vérifier étant mensuels) relatifs à la période de janvier 2004 à fin octobre 2007", et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - dire et juger que Me [Z] ne pourra percevoir aucun honoraire complémentaire pour la reddition des comptes qu'il aurait dû établir et transmettre chaque année et au plus tard en novembre 2007, - dire et juger que Me [Z] devra restituer à M. [O] le tiers des honoraires prélevés en doublon par lui et son 'sous-traitant' ou, à défaut de comparatif comptable, le tiers des 15.619,76 euros d'honoraires connus, prélevés par Me [Z] soit 5.206,58 euros, - débouter Me [Z], Mme [D] et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Me [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, in solidum, Mme [D] et Mme [N] à lui payer 'la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile', - condamner in solidum 'les intimés' aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, il reprend les mêmes demandes, sauf à porter à 5.843 euros celle présentée à l'encontre de Me [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que : - l'arrêt du 4 octobre 2010 lui a été signifié à la demande de Mmes [D] et [N] le 2 décembre 2010, - il a obtenu de Me [Z], par l'intermédiaire de son avoué, le 14 décembre 2010, un document de 10 pages intitulé 'grand livre auxiliaire compte individuel'. Les quatre dernières pages de ce document lui étaient inconnues. Ces pièces ne sont cependant pas un compte de gestion mais uniquement des 'écritures comptables basiques d'enregistrement de recettes groupées et de dépenses'. En outre, ces éléments ne permettent pas d'établir les déclarations fiscales de 2004 à 2007. Il manque le détails des loyers attendus mois par mois pour chacun des six logements avec la correspondance avec les loyers effectivement perçus et les dépenses exposées pour chaque appartement. - il y a donc encore rétention de pièces, en particulier de neuf comptes trimestriels, par Me [Z], - à la lecture de ces éléments, il a découvert que Me [Z] aurait dû percevoir de son 'sous-traitant' pour le troisième trimestre 2006 plus de 8.000 euros. Soit l'administrateur a perdu ou détourné ces fonds et il y a fraude, soit il ne s'est pas rendu compte qu'ils manquaient et sa passivité dans la gestion des biens indivis est démontrée. - la neuvième page du grand livre contient deux opérations frauduleuses de l'administrateur, lequel a fait financer ses frais d'avocat personnels (alors qu'il était assigné pour des fautes de gestion) par le compte de l'indivision pour 2.152,80 euros le 8 novembre 2007 et 2.800 euros le 26 février 2009. La somme de 897 euros prélevée en octobre 2005, alors que Me [Z] était assigné devant le tribunal d'instance, a dû être employée aux mêmes fins. Il y a donc eu détournements pour 5.849,80 euros. Il estime que les rétentions volontaires de Me [Z] et ses fautes et fraudes dissimulées jusqu'à leur découverte le 14 décembre 2010 constituent des causes décisives de recours en révision. Il rappelle que la position de ses soeurs devant la cour a pu induire la juridiction en erreur et qu'elle ont volontairement gardé le silence ou menti en prétendant n'avoir pas d'observations à présenter dans le cadre de l'instance. Il observe d'ailleurs que leurs écritures contiennent encore plusieurs inexactitudes et que l'attitude de Mmes [D] et [N] s'apparente à une collusion frauduleuse, ce qui l'autorisait à agir seul en justice. Il ajoute qu'il n'a pas effectué, contrairement à ce qu'à retenu la cour, d'actes d'administration mais des actes à l'encontre de l'administrateur. Il demande donc à la cour de rétracter son arrêt et ajoute des demandes indemnitaires à l'encontre de l'administrateur compte tenu des pièces qu'il a obtenues. Il affirme que son recours est recevable, qu'il pouvait être interjeté pendant le délai du pourvoi en cassation, non suspensif et qu'il a été introduit dans le délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des éléments frauduleux de sorte que le délai de l'article 596 du code de procédure civile a été respecté. Il précise que si les fraudes de Me [Z] avaient été connues, la décision rendue aurait été différente et que les pièces permettant d'établir ces fraudes étaient, avant l'arrêt litigieux, retenues par Me [Z], avec la complicité frauduleuse de Mmes [D] et [N]. Sur le fond, il rappelle que ses demandes tendaient à ce que Me [Z] rende compte de sa gestion, qu'il existe une erreur dans le calcul de la répartition d'une somme de 470,66 euros, qu'il a exposé des frais de fourniture dans l'intérêt exclusif de l'indivision (et qu'il en demande remboursement à l'administrateur à charge pour lui de les répartir) outre des demandes indemnitaires et le remboursement des honoraires perçus par Me [Z]. Dans ses dernières écritures, Me [Z] sollicite de dire et juger irrecevable le recours en révision formé par M. [C] [O], de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il relève que, suite à l'arrêt du 4 octobre 2010, il a transmis à M. [O] le compte de gestion (communiqué le 8 décembre 2010). Il observe que M. [O] a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt objet du recours en révision et affirme que les deux recours ne pouvant être exercés simultanément, le recours en révision est irrecevable. Il ajoute qu'il existe uniquement quatre cas d'ouverture du recours en révision et notamment la fraude, mais que l'arrêt du 4 octobre 2010 n'a pas été surpris par fraude dans la mesure M. [O] était représenté, qu'il a pu conclure et qu'il n'y a pas eu de rétention de pièces décisives. Il estime, en effet, que le tribunal de grande instance de Lille n'avait pas fait droit à la demande de communication du compte de gestion de sorte qu'il ne l'a remis à M. [O] que quand la cour le lui a demandé (étant observé qu'aucune astreinte n'a été fixée). Il fait valoir qu'en tout état de cause, ce compte ne peut être regardé comme une pièce décisive à la solution du litige puisqu'elle ne permet pas à M. [O] de soutenir ses prétentions initiales mais d'en ajouter. Il affirme, enfin, que le recours n'a pas été introduit dans le délai de deux mois imposé par l'article 596 du code de procédure civile. Sur le fond, il conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées, celles-ci devant être qualifiées d'actes d'administration de l'indivision et nécessitant le consentement de tous les indivisaires alors même que Mmes [D] et [N] n'ont pas donné leur accord pour l'introduction de la procédure. S'agissant de la demande présentée à hauteur de 2.300 euros pour l'établissement des 'comptes fiscaux obligatoires', il observe qu'aucun péril ne justifiait l'intervention de M. [O] de ce chef et sollicite que ce dernier soit débouté de cette prétention. Il fait état de l'acharnement procédural de M. [O], de ses actes incompréhensibles et des pièces innombrables communiquées. Il sollicite donc sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans leurs conclusions, Mme [P] [O] épouse [D] et Mme [T] [O] épouse [N] sollicitent de déclarer M. [C] [O] irrecevable en son recours en révision, pour tardiveté et subsidiairement pour défaut d'ouverture de recours en révision par application de l'article 595 du code de procédure civile, de le débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, indépendamment de l'amende civile qui pourrait être prononcée. Elles soutiennent que M. [C] [O] a formé le recours en révision hors délai puisque le compte de gestion lui a été communiqué par l'intermédiaire de son avoué, qui le représentait, le 8 décembre 2010 de sorte que le délai pour le recours a commencé à courir au plus tard le 10 décembre 2010 et que le recours formé le 11 février 2010 l'a été après plus de deux mois. S'agissant de la fraude et de la rétention de pièces invoquées, elles constatent que : - si des pièces n'ont pas été communiquées, il appartient à M. [O] de saisir le juge de l'exécution (ou éventuellement la cour en interprétation s'il estime que les comptes produits ne sont pas ceux qu'il souhaitait obtenir), cet élément étant inopérant dans le cadre du recours en révision. - il n'existe aucune preuve d'une fraude de Me [Z] ni même de manoeuvres frauduleuses quelconques dans la procédure, dans le but de tromper les juges. - il n'y a eu aucune rétention volontaire de pièces de la part de l'administrateur qui concluait à l'irrecevabilité de la demande de communication du fait de l'existence d'un quitus. En tout état de cause, M. [C] [O] aurait pu saisir le juge de la mise en état d'une demande de remise de ces éléments, ce qu'il n'a pas fait. A leur égard, il n'existe aucun élément nouveau porté à la connaissance de M. [O] qui ne fait que reprendre des éléments de leurs conclusions de première instance et d'appel et qui, dès lors, pouvait faire état des éléments qu'il invoque comme cause de révision. Au surplus, elles estiment que leur seul silence sur certains faits susceptibles de compromettre leur cause, non assorti d'autres éléments, ne peut être regardé comme une fraude. Le dossier a été communiqué à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Douai qui y a apposé son visa et a indiqué s'en rapporter, le 30 mai 2012. Cet avis a été communiqué aux parties le 31 mai 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 593 du code de procédure civile prévoit que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il découle de ces éléments que le recours en révision peut être exercé contre une décision ayant force de chose jugée c'est-à-dire une décision qui n'est pas susceptible de recours suspensif aux termes de l'article 500 du code de procédure civile. En l'espèce, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010 a été signifié à M. [C] [O] le 2 décembre 2010. Si ce dernier a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision, ce recours n'est pas suspensif de sorte que l'arrêt a force de chose jugée. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'existence simultanée d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2010 doit être rejetée. L'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. M. [C] [O] invoque, à l'appui de son recours en révision, la découverte de pièces qui, selon lui, ont été frauduleusement retenues par Me [Z], et ce, avec la complicité de ses s'urs. En conséquence, le délai de deux mois imposé par l'article 596 du code de procédure civile court à compter du jour où il a eu connaissance de ces pièces. Celles-ci lui ont été communiquées suite à l'arrêt du 4 octobre 2010 par l'intermédiaire de l'avoué de Me [Z]. Le courrier d'envoi de ces pièces est daté du 8 décembre 2010 ; il est adressé à l'avoué de M. [C] [O], lequel a, à son tour, envoyé les documents à son client par courrier daté du 13 décembre 2010. Le cachet de la poste est également de cette date. Il en découle que M. [C] [O] n'a pas pu prendre connaissance, personnellement, des documents qu'il invoque au soutien de son recours en révision avant le 14 décembre 2010. Son recours exercé le 11 février 2011 l'a donc été dans un délai de deux mois. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être rejetée. Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : - s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, - si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie, - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, - s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Il n'est pas invoqué au soutien du recours en révision de pièces reconnues ou déclarées fausses judiciairement ni d'attestations, de témoignages ou de serments judiciaires déclarés faux, depuis l'arrêt. M. [O] fait état de manoeuvres frauduleuses de la part de Me [Z] sans invoquer d'autre fraude de la part de l'administrateur que le défaut de communication de certaines pièces (ce qui était l'objet du litige, Me [Z] estimant ne pouvoir être tenu à cette communication du fait d'un quitus qui lui avait été donné par Mmes [O]). Il invoque des pièces décisives qui lui ont été communiquées suite à l'arrêt du 4 octobre 2010, ces rétentions volontaires étant, en outre, constitutives de fautes et de fraude ayant eu une influence sur la décision rendue. Il fait, en réalité, état de fautes et de fraudes commises par l'administrateur dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée et non dans le cadre de l'instance ; il s'appuie pour fonder son recours en révision sur les nouvelles pièces qui lui ont été transmises à savoir le « grand livre auxiliaire compte individuel » en affirmant que ce document porte le trace des manquements et fautes de Me [Z]. Ces manquements lui permettent d'ailleurs de formuler de nouvelles demandes indemnitaires puisque l'administrateur aurait, selon lui, omis de percevoir une somme de 8.000 euros et qu'il aurait utilisé les fonds de l'indivision à des fins personnelles pour payer ses avocats dans le cadre de la procédure engagée à son encontre pour ses fautes de gestion. Cependant, il doit être relevé que : l'arrêt du 4 octobre 2010 a débouté M. [C] [O] de sa demande de rejet des conclusions de ses s'urs. Les pièces invoquées par M. [O] dans le cadre du présent recours en révision ne concernent pas ce chef de demande ; M. [O] persiste à faire état d'une collusion entre ses s'urs et l'administrateur, sans apporter le moindre élément au soutien de cette affirmation, alors même que Mmes [P] et [T] [O] se contentaient d'indiquer qu'elles n'avaient pas de critiques particulières à formuler à l'encontre de l'administrateur, ces simples indications ne pouvant être qualifiées de mensongères ni avoir eu une influence sur la décision rendue par la cour. En outre, cette position de Mmes [O] était parfaitement connue dans le cadre de l'instance ; elle ne peut être considérée comme un élément nouveau pouvant fonder un recours en révision. l'arrêt du 4 octobre 2010 a rejeté les demandes présentées par M. [C] [O] à l'encontre de Me [Z] au titre de remboursement de frais et de fournitures. Il a été considéré que certaines de ces dépenses avaient été faites dans l'intérêt exclusif de l'indivisaire, qui ne rapportait pas la preuve du caractère indispensable à la conservation des immeubles de ses interventions et qui n'était pas fondé à en réclamer le remboursement auprès de l'administrateur. Les pièces invoquées par M. [O] au soutien de son recours en révision ne concernent pas cette prétention. En conséquence, les nouveaux éléments dont M. [C] [O] fait état n'ont eu aucun caractère décisif s'agissant de ces points de la décision critiquée. L'arrêt du 4 octobre 2010 a ensuite déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. [C] [O] et sa demande tendant à la restitution des honoraires perçus par l'administrateur. Les pièces communiquées à M. [O] concernent les demandes indemnitaires ; elles lui permettent d'invoquer de nouvelles fautes et de formuler des demandes indemnitaires complémentaires. Cependant, la cour n'a pas débouté M. [C] [O] de ses demandes indemnitaires mais les a déclarées irrecevables en retenant que ce dernier ne pouvait agir sans l'accord de tous les co-indivisaires dans le cadre de l'instance. Les documents produits concernent le fond de l'affaire mais ils n'ont aucune incidence ni aucune influence quant à la recevabilité ou à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [O] à l'encontre de Me [Z]. Les éléments recouvrés dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 4 octobre 2010 ne peuvent donc être regardés comme décisifs dans le cadre du litige c'est-à-dire que la production de ces pièces devant la cour n'aurait pas pu changer la décision qui ne concerne que la recevabilité des prétentions indemnitaires. M. [C] [O] fait également état de difficultés d'exécution de l'arrêt litigieux, cet élément étant cependant sans rapport avec la possibilité d'introduire un recours en révision. En conséquence, dans la mesure où M. [C] [O] ne rapporte pas la preuve que les pièces qui lui ont été communiquées en décembre 2010 ont été décisives dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 octobre 2010, ni qu'elles ont été frauduleusement retenues dans le but de tromper la juridiction, son recours en révision doit être rejeté. En conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt ni de réexaminer le fond de l'affaire. Me [Z] d'une part, Mmes [D] et [N] d'autre part, ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par M. [O] dans le cadre de la présente procédure, la seule appréciation inexacte de ses droits par ce dernier ne pouvant constituer une telle faute. Ils ne justifient pas plus du préjudice qu'ils auraient subi de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées. M. [C] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Me [Z] et à Mesdames [D] et [N] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] [O] sera condamné à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à Me [Z] et d'autre part à Mesdames [D] et [N]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Me [Z] et Mmes [P] [O] épouse [D] et [T] [O] épouse [N] ; REJETTE le recours en révision introduit par M. [C] [O] ; DÉBOUTE Me [Z] et Mmes [P] [O] épouse [D] et [T] [O] épouse [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ; Autorise, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE FRANCHI et la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, pour les actes accomplis avant le 1er janvier 2012 et Me [M] [G] et Me Virginie LEVASSEUR, avocats, pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Me [Z] la somme de 3.000 euros et à Mesdames [P] [O] épouse [D] et [T] [O] épouse [N] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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Cour d'appel 2012-10-01 | Jurisprudence Berlioz