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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-14.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.558

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moncler, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la Banque Rivaud, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, devenue Société du 30, dont le siège social est ... des Victoires, 75002 Paris, 2 / de l'Etat de l'Union indienne, ministère de la Défense, agissant pour le compte de la Présidence de la République, dont le siège est South X... à New Delhi, 110011 (Inde), défendeurs à la cassation ; En présence de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Moncler, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Socphipard, venant aux droits de la Société du 30, anciennement Banque Rivaud, de Me Foussard, avocat de l'Etat de l'Union indienne, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1999), que l'Etat de l'Union indienne a conclu, le 11 mai 1992, avec la SA Moncler un contrat ayant pour objet la fourniture par cette dernière de sacs de couchage avec housses, moyennant le prix de 11 860 028 francs ; que ce contrat était assorti de garanties bancaires, l'une, dite "performance bond" ou garanties de bonne exécution, égale à 10 % du montant du marché, les autres, dites "warranties bonds" ou garanties de conformité, égales chacune à 10 % du montant de la livraison concernée et devant expirer trois mois après la dernière livraison ; que ces garanties, données par la Banque Rivaud, devenue la Socphipard (la banque), étaient stipulées payables à première demande et sans que le garant puisse se prévaloir d'exceptions tirées des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ; que la société Moncler a livré les marchandises de septembre 1992 au 26 mai 1993, la totalité du marché étant réglée par l'Etat de l'Union indienne ; que, le 6 novembre 1992, la société Moncler a été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation étant adopté le 30 juillet 1993 ; que la banque a émis la "performance bond" le 10 février 1993 et les neuf "warranties bonds" entre le 10 février et le 24 mai 1993, tandis que la société Moncler constituait un nantissement en numéraire au profit de la banque entre le 19 février et le 18 mai 1993 ; que le Gouvernement indien, invoquant la non-conformité des fournitures livrées, a appelé les garanties le 24 septembre 1993 ; qu'après une procédure de référé, la société Moncler a demandé que la banque se voit interdire de payer le gouvernement indien et soit condamnée à lui restituer la somme de 2 372 000 francs affectée en nantissement tant au titre de la "performance bond" qu'à celui des "warranties bonds" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moncler fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement par la banque à l'Etat de l'Union indienne des garanties émises au titre du contrat conclu le 11 mai 1992 par le bénéficiaire desdites garanties avec la société Moncler, débouté la société Moncler de toutes ses demandes dirigées contre la banque et ordonné la déconsignation au profit de cette dernière de la somme de 3 000 600,61 francs déposée à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que viole l'article 1174 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la garantie dite "performance bond" prenait fin à compter des accusés de réception de livraison remis par le Gouvernement indien à sa cocontractante bien que la délivrance desdits accusés de réception ait dépendu du total pouvoir discrétionnaire du gouvernement indien, ce qui s'était d'ailleurs manifesté par le fait que, tout en ayant reçu et payé l'intégralité des marchandises, le Gouvernement indien n'avait délivré aucun accusé de réception de livraison ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Moncler ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Moncler fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la banque et d'avoir ordonné la déconsignation au profit de cette dernière de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'ordonnance du juge-commissaire du 1er février 1993 n'avait autorisé l'administrateur au redressement judiciaire de la société Moncler à affecter la somme de 2 372 000 francs qu'en nantissement de garanties bien déterminées à émettre par la Banque Rivaud, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui admet la validité d'une extension non autorisée par le juge-commissaire dudit nantissement en vue de couvrir des garanties non visées par l'autorisation accordée par l'ordonnance précitée, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société Moncler dans ses conclusions d'appel, que, dès la procédure de référé de 1993, c'est-à-dire dans le délai de trois ans de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, ladite société avait soutenu que seule l'ordonnance du juge-commissaire du 1er février 1993 avait valeur juridique et que la société Moncler et l'administrateur judiciaire n'avaient aucune faculté juridique de modifier une décision judiciaire ; Mais attendu que, si la société Moncler a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle avait soutenu, dès la procédure de référé, que seule l'ordonnance du juge-commissaire du 1er février 1993 avait valeur juridique, elle n'a pas justifié avoir demandé la nullité de l'acte passé en violation de la décision du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Moncler ne contestait pas, dans la procédure au fond, la validité des gages constitués en garantie de la créance née de l'exécution des obligations de la banque envers l'Etat de l'Union indienne en raison du dépassement des limites de l'autorisation donnée par le juge-commissaire, et qui relève qu'une telle contestation se serait heurtée à l'expiration du délai de trois ans de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moncler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moncler à payer à la société Socphipard la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros et à l'Etat de l'Union indienne la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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