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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 2000-379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-379

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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Dans un litige opposant la Société United Airlines Inc - Société de droit américain - ci-après dénommée la société pour les besoins de l'exposé - et l'URSSAF de PARIS - l'inspecteur du recouvrement a constaté le 17 septembre 1996 que le personnel navigant commercial (ultérieurement appelé P.N.C par commodité), assurant les vols internationaux est nourri gratuitement. Il a donc évalué sur la base d'un ou d'un et demi minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du Code du Travail l'avantage en nature ainsi consenti. Se fondant sur l'article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale, et l'arrêté du 9 janvier 1975, la Commission de recours amiable a dans sa séance du 13 février 1997, retenu qu'un salarié nourri gratuitement par un employeur bénéficie d'un avantage en nature dont la valeur doit être intégrée à l'assiette des cotisations au motif que dans cette hypothèse, le salarié réalise en effet l'économie des dépenses de nourriture normalement supportées par toute personne à son domicile ou sur son lieu de travail. Saisi à son tour, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE a en revanche par jugement rendu le 27 octobre 1999 accueilli les doléances de la société tendant à obtenir l'annulation de la décision de recouvrement, tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse du ministère de l'Emploi, interrogé par le Ministère des Transports sur l'opportunité de la nécessité d'une réduction de l'assiette. Pour parvenir à cette orientation le premier juge invoquant une jurisprudence constante et l'instruction ACOSS nä 75 - 11 du 10 juillet 1975 a considéré que la qualification d'avantages en nature des repas du personnel navigant ne pouvait être retenue aux motifs que ces repas étaient pris dans le cadre même de l'exécution de leur travail, notant que les salariés exécutaient un travail en horaire décalé ou de nuit, soulignant que ces repas étaient en réalité des collations qui ne pouvaient être assimilées à un repas normal et équilibré, ajoutant enfin, que ces collations n'étaient servies que sur les excédents des repas destinés aux passagers puisque les salariés n'avaient pas le droit d'apporter leur propre repas pour des raisons sanitaires. L'URSSAF de PARIS a régulièrement interjeté appel le 14 janvier 2000 de ce jugement à elle notifié le 17 décembre 1999. Rappelant les termes de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale d'après lequel l'assiette des cotisations est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations, y compris les avantages octroyés à l'occasion du travail, elle expose que l'indemnisation par les employeurs des frais de repas engagés par les salariés peut présenter dans certains cas soit le caractère de frais professionnels exclus de l'assiette de cotisations, soit un avantage en nature soumis à cotisations. Selon l'URSSAF, une lecture combinée de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 conduit à retenir que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels reconnus comme tels et les dépenses engagées pour le compte de l'entreprise. Or, selon l'appelante ces notions de frais professionnels et de frais d'entreprise supposent que les salariés aient supporté une dépense supplémentaire de nourriture remboursée par l'employeur. Par conséquent, en l'espèce elle affirme que la fourniture de repas gratuits par l'employeur ne constituant pas un tel rembourse ment, il en résulte que l'économie réalisée par le salarié doit être analysée comme un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations, conformément à l'arrêté du 9 janvier 1975. Elle se prévaut de directives jurisprudentielles au terme desquelles, s'il y a prise en charge intégrale des frais de repas, il y a réincorporation d'un avantage en nature, peu important le prix du repas, ou les différents modes de prise en charge des frais (allocation forfaitaire, paiement direct au restaurateur, ou fourniture gratuite). Pour l'URSSAF, le personnel navigant Commercial réalise à l'évidence une économie des frais de repas qu'il aurait dû exposer dans l'accomplissement normal de son activité. Elle observe que ce personnel n'est pas en situation de déplacement, l'aéronef constituant le lieu effectif et habituel de ladite activité, remarquant d'ailleurs qu'aucun abattement supplémentaire pour frais professionnels n'a été pratiqué sur les rémunérations. Elle en déduit que les plateaux repas ne constituent donc pas pour les intéressés des dépenses supplémentaires de nourriture engagées par ces derniers et remboursées par l'employeur au titre des frais professionnels ou d'entreprise, mais des dépenses personnelles leur incombant et pris en charge intégralement par la société, ce dont il résulte qu'il ne peut s'agir que d'un avantage en nature. Aussi, l'URSSAF fait - elle valoir, contrairement au premier juge, qu'il importe peu que des obligations d'ordre professionnel soient mis à la charge des intéressés, ni même que les repas soient pris dans l'accomplissement de leur travail en ce sens que l'existence de l'avantage en nature suppose que celui-ci s'inscrive dans le cadre d'une relation de travail pour être incorporable. De même, elle critique la référence faite par le premier juge à la notion de collation qu'elle présente comme sans incidence sur la qualification du prétendu avantage dès lors que l'arrêté du 9 janvier 1975 n'opère pas une distinction entre cette notion et celle de repas. En outre, elle déclare pour fonder sont droit que le premier juge ne pouvait pas viser pour passer les repas litigieux en frais professionnels, des circonstances de fait tirées de la spécificité des conditions de travail du personnel concerné et de la supplémentarité de frais de nourriture susceptibles d'en découler dans la mesure où ces notions relèvent des conditions de mise en oeuvre de l'arrêté du 26 mai 1975 inapplicable en l'espèce. De même, elle stigmatise la référence au cas visé par l'instruction ACOSS nä754 du 10 juillet 1975 jugée inopérante au cas présent parce que même si on se place dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mai 1975, rien ne permet d'affirmer que ces frais sont exclus de facto de l'assiette sociale, dès lors que les articles 2 et 3 dudit arrêté fixent une limite d'exonération par référence au minimum garanti en deça de laquelle ces frais sont réputés utilisées conformément à leur objet, et qu'il s'ensuit que pour la partie des frais qui excède cette limite, il y a lieu de procéder à une réintégration sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une utilisation conforme. Enfin l'URSSAF reproche au premier juge d'avoir tiré argument d'un principe dégagé par une jurisprudence à portée limitée sur la spécificité de certains emplois comprenant des sujétions particulières inhérentes à la fonction pour assimiler, à tort, la situation du personnel navigant à celle des éducateurs contraints de prendre leur repas en commun avec les enfants et les adultes handicapés dont ils ont la charge. En conséquence, elle prie la Cour de, infirmant le jugement dont appel, dire que la fourniture gratuite de repas constitue un avantage en nature soumis à cotisations dans les conditions fixées par l'arrêté du 9 janvier 1975 et de condamner la société au paiement de la somme de 315 358 F au titre des cotisations et de celle de 31 534 F représentant les majorations de retard pour la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1995. En réplique, la société excipe d'une lettre du Ministre des Transports et assure que le fait de ne pas tenir compte des collations dans l'assiette des cotisations permettra la conservation d'emplois. De plus, selon la société les collations ne peuvent constituer des avantages en nature pour au moins quatre raisons : - ces collations sont consommées dans le cadre même de l'accomplissement de la mission des salariés et le temps passé par le personnel à se nourrir est considéré comme du temps de travail effectif durant lequel les salariés se tiennent à la disposition des passagers et du commandement de bord. - la mise à disposition de ces collations ne permet pas aux salariés de réaliser des économies sur leur repas quotidien en ce sens que le personnel dispose du temps nécessaire pour prendre un repas complet avant et après le vol tandis qu'il est dans l'impossibilité d'en prendre durant les vols. - la mise à disposition des collations relève des frais incombant à l'entreprise en qualité de charge d'exploitation dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante ces frais sont directement pris en charge par l'entreprise, engagées pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci et qu'ils constituent une manifestation du pouvoir hiérarchique de l'employeur qui s'impose aux salariés. - a titre subsidiaire, la société fait plaider que cette mise à disposition de nourriture doit être exonérée de cotisations au titre des frais professionnels en présence d'une nourriture servie au personnel et destinée à couvrir des charges de caractères spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés. En conséquence, la société invite la Cour à confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de recouvrement de cotisations et des pénalités de retard, et à ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par l'URSSAF de PARIS et enfin, à condamner celle-ci aux entiers dépens, ainsi qu'à 20.000 F sur la base de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : Considérant en définitive, que L'URSSAF fait grief au premier juge d'avoir opéré une confusion entre la nature des frais et les modalités de prise en charge par l'employeur, puis de s'être inspiré d'un principe jurisprudentiel de portée limitée ; Considérant il est vrai que la situation du personnel navigant commercial de la Société United Airlines n'est pas à examiner sous l'angle de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif à la prise en charge par l'employeur des frais professionnels de ses salariés, mais sous l'angle des avantages en nature conformément à l'arrêt du 9 janvier 1975, dans la mesure où s'agissant de la fourniture gratuite de repas sous la forme des plateaux de repas, les salariés qui ne sont pas en déplacement n'engagent aucun frais, et par conséquent aucune dépense supplémentaire pour se nourrir ; Que pareillement, est sans incidence sur la qualification de l'avantage, la notion de collation avancée par le Tribunal, par substitution à celle de repas, l'arrêté du 9 janvier 1975 n'opérant aucune distinction entre ces deux notions ; Qu'en vertu de l'article L242-1 du Code précité, et repris en tant que de besoin dans la présente motivation, les avantages en nature sont des éléments de la rémunération, et comme tels doivent être soumis en principe à cotisations ; Considérant toutefois, que force est de convenir, malgré les objections de L'URSSAF à ce sujet, sauf à concéder à l'organisme de recouvrement que l'exception admise en cas de spécificité de certains emplois comprenant des particulières inhérentes à la fonction ne peut recevoir une portée générale que le personnel naviguant commercial effectuant des vols transatlantiques de longue durée sans escale est contraint de prendre ses repas à bord des aéronefs dans les mêmes conditions que les passagers sans avoir le choix des repas, et reste tenu de les assister à tout moment comme il demeure à l'entière disposition du commandant de bord ou du chef de cabine ; Que sans avoir à assimiler la situation de ce personnel à celle des éducateurs dont le sort a été adouci par dérogation au droit commun d'origine jurisprudentielle, contraints de prendre leurs repas en commun dits thérapeutiques avec les enfants, ou les adultes handicapés dont ils ont la charge,, comparaison en effet pour le moins indécente, s'agissant de l'utilité sociale de l'engagement professionnel ; force est de constater cependant que mutatis mutandis (en changeant ce qui doit être changé), le personnel navigant commercial est soumis à des exigences de sécurité qui les rend en permanence contraints de se plier, soit aux ordres du commandant de bord, soit aux caprices ou angoisses de la clientèle ainsi qu'il s'infère de la description des tâches à effectuer - pièce nä6 ; "Le personnel de bord est encouragé à dialoguer avec les passagers aussi souvent que possible" "les passagers handicapés, les enfants non accompagnés ainsi que les problèmes de langue requièrent une attention supplémentaire" ; qu'opportunément , le premier juge a fait une nouvelle application jurisprudentielle du principe susédicté en mettant en exergue la situation d'astreinte, "à une disponibilité immédiate" de ce personnel, et la persistance d'un lien de subordination ; que d'ailleurs, l'URSSAF ne conteste ni la durée des vols (selon heure française) par exemple : - PCG - San Francisco = départ : 11 h 40 arrivée : 23 h 40 - PCG - Chicago = départ : 9 h 15 arrivée : 20 h 35 - San Francisco - PCG = départ : 19 h 30 arrivée : 15 h 00 - Chicago - PCG = départ : 17 h 20 arrivée : 8 h 15, ni le fait que le personnel navigant commercial travaille de manière ininterrompue pendant toute la durée du vol, et qu'il n'a pas d'autre choix que de s'alimenter pendant le service, alimentation qui peut être perturbée à tout moment ; qu'il demeure donc pendant qu'il se nourrit, à la disposition de l'employeur par le truchement du commandant de bord, (ce dont il résulte que le temps pour consommer est un temps de travail effectif) que l'URSSAF ne dément pas davantage que le personnel navigant commercial doit assurer le service des passagers et garantir la sécurité à bord pendant toute la durée du vol, (surveillance permanente des issues de secours, et des allées qui doivent être dégagées), et qu'à cette fin, il se trouve en permanence auprès des passagers afin de répondre à leurs sollicitations ; qu'en outre, l'URSSAF ne combat pas mieux les allégations de la société selon lesquelles le personnel navigant commercial ne dispose matériellement d'aucun espace spécifique lui permettant de s'alimenter, et que partant il prend ses repas en présence des passagers (à la limite, dans les galley isolés par un simple rideau) ; qu'au demeurant, toutes les informations données par la société non discutées par l'URSSAF ont été confirmées par le professeur HAERTIG, membre du Conseil Médical de l'Aéronautique, dans une note remise contradictoirement à l'audience de première instance du 29 septembre 1999 d'après laquelle : "Les collations prises à bord par le personnel naviguant ne sont pas des repas pris en continu, assis sur une période de trente minutes, mais sont en permanence interrompues par les appels des passagers (boissons, couvertures, vidéo- etc...), les conditions atmosphériques du vol, les annonces du cockpit (trous d'air...)" ; qu'il y a pour le moins association étroite d'intérêts entre le personnel, et les passagers à l'effet non seulement de procurer le confort attendu par les voyageurs mais d'obtenir l'acheminement de ceux-ci à qui il est fait défense de prendre toute initiative en ce domaine en toute sécurité ; que dans ces conditions, les collations ou repas mis gratuitement à la disposition du personnel navigant commercial ne doit pas constituer un avantage en nature ; Considérant au final, qu'abstraction faite de motifs liés aux notions empruntées aux conditions de mise en oeuvre de l'arrêté du 26 mai 1975, ou visant l'instruction ACOSS nä754 du 10 juillet 1975, ou accordant une portée générale à des directives jurisprudentielles avalisant des situations dérogatoires au droit commun, erronés mais surabondants, il convient d'approuver le point de vue du Tribunal ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge La COUR, STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire. Dit l'appel recevable, mais infondé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit en tant que de besoin que les paiements effectués en principal, et majorations de retard seront remboursés à la société United AIRLINES INC - Société de droit américain. Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure à la Société susnommée. Et ont signé le présent arrêt M. RAPHANEL, Président de chambre, et Mme X..., Greffier. -

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Cour d'appel 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz