Cour de cassation, 29 novembre 2007. 06-44.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.326
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2006), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Manpower France, a été mis à la disposition de la société Favi pour effectuer des missions entre le 3 juin 2002 et le 30 janvier 2004 ; que les relations de travail ne s'étant pas poursuivies au-delà de cette dernière date, le salarié a saisi le 17 septembre 2005 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités découlant de la requalification ;
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié à compter du 2 septembre 2002 les contrats de travail temporaire de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces versées au débat et notamment des demandes de congés de différents salariés de l'entreprise que M. X... a travaillé pour le compte de cette société à compter du 2 septembre 2002 notamment afin de remplacer des salariés en congés, et qu'en retenant que le salarié avait été employé à compter du 2 septembre 2002 à raison d'un accroissement temporaire d'activité d'usinage de fourchettes, dont la réalité n'était pas démontrée, la cour a dénaturé les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ;
Et attendu que la cour d'appel, qui par des motifs non critiqués a retenu que l'accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes n'était pas démontré, n'a pas dénaturé les contrats de mission dont les deux premiers mentionnaient comme motif du recours au salarié temporaire à compter du 2 septembre 2002 "l'accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Favi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
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