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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie, Toussainte P..., épouse A..., demeurant à San Nicolao (Corse), Moriani, villa de la Gare,
2°/ Mme H..., Marie Angèle A..., épouse D..., demeurant ...),
3°/ Mme Jeanine A..., épouse G..., demeurant à Saint-Xaltre (Charente-Maritime), ...,
4°/ Mme Y..., Marie Angèle A..., épouse N..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Marie A..., demeurant à Taglio-Isolaccio (Corse),
2°/ M. Paul, Pierre A..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
3°/ M. Gaëtan A..., demeurant à San Nicolao (Corse), domaine de Soliciana, agissant en sa qualité de fils unique habilité à se dire et se porter seul héritier de feu Albert A...,
4°/ Mme Bethunie F..., épouse A..., agissant en sa qualité de conjoint survivant et dans la mesure de son droit d'usufruit légal,
5°/ M. Jean A..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
6°/ Mme Marie-Louise E..., épouse A..., demeurant à Sens (Yonne), résidence Les Remparts, 2, rue de l'Epée,
7°/ M. Jean-Charles A..., demeurant à Saint-Didier (Vaucluse), route de Saint-Didier, Pernes Les Fontaines,
8°/ Mme Josée, Marie A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
9°/ Mme L..., Augustine B..., veuve A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
10°/ M. André A..., demeurant à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), Marina X...,
11°/ Mme Monique A..., épouse C..., demeurant à Rosoy (Yonne), ...,
12°/ Mme Madeleine A..., épouse J..., demeurant à San Nicolao (Corse), Talasani, celle-ci étant décédée, M. Lucien J... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité de seul héritier,
13°/ Mme Janny, Françoise A..., épouse K..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
14°/ Mme I..., Charlotte A..., épouse M..., demeurant à Lambersat (Nord), ...,
15°/ Mme Victorine A..., épouse O..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Mmes O..., C..., M..., Marie-Louise A..., Josée-Marie A..., Olympiade A... et K... et MM. André, Jean et Jean-Charles A... ont formé un pourvoi incident contre le même
arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Roger, avocat de Mmes Marie A..., Lucrèce D..., Jeanine G... et Bernadette N..., de Me Choucroy, avocat de Mme Marie A..., de MM. Paul et Gaëtan A... et de Mme Madeleine J..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean A..., de Mme Marie-Louise A..., de M. Jean-Charles A..., de Mme Josée A..., de Mme Olympiade A..., de M. André A..., de Mme Monique C..., de Mme Janny K..., de Mme Lucrène M... et de Mme Victorine O..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Lucrèce Z... et son mari Jean A... sont décédés respectivement en 1931 et 1935, laissant dix enfants ; qu'un jugement du 16 février 1956 a ordonné le partage de leurs successions ; qu'un autre jugement du 3 juin 1965 a procédé à l'attribution préférentielle de trois lots, et donné acte aux copartageants de leur accord pour le tirage au sort des autres lots, en les renvoyant pour ce faire devant notaire ; que certains héritiers ont introduit par la suite une action contre leurs cohéritiers, Marie A..., Paul A..., Albert A... et Béthunie F..., veuve A..., pour demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la masse à partager, en raison de l'omission de certains biens au cours d'expertises effectuées en 1957 et en 1971, et notamment d'un domaine dénommé "Pierochacce" ; qu'un jugement du 14 mai 1986 a retenu qu'il y avait lieu à expertise, en vue de partager le domaine Pierochacce et de tous autres biens non concernés par le jugement du 3 juin 1965 ; que la même décision a exclu certains héritiers du partage du domaine de Pierochacce pour avoir cédé leurs droits indivis sur ce bien ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 1990), a confirmé la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les demandeurs aux pourvois principal et incident font grief à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la réévaluation de l'ensemble des biens composant la masse à partager, en ce compris
ceux ayant été attribués à titre préférentiel, et d'avoir admis qu'en vertu du jugement du 3 juin 1965, il avait été procédé à un partage partiel, non susceptible d'être remis en cause, de sorte qu'une nouvelle expertise ne s'imposait que pour les biens précédemment omis, alors, selon le premier moyen du pourvoi principal, que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant pas aux jugements qui constatent un accord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, en retenant que bénéficiait de l'autorité de la chose jugée le jugement du 3 juin 1965, constatant l'accord des parties sur des attributions préférentielles et sur le partage à réserver pour des parcelles omises en cours
d'expertise ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi incident, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en décidant que le même jugement réalisait un partage partiel, sans constater qu'il résultait de cette décision qu'il y avait eu accord des cohéritiers, pour que la valeur des biens déjà attribués soit définitivement distraite de la masse successorale ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les cohéritiers étaient libres de procéder à un partage partiel et de laisser d'autres biens dans l'indivision, la cour d'appel, par une appréciation qui est souveraine, a estimé qu'il résultait des constatations de fait figurant dans le jugement précité du 3 juin 1965 que l'attribution préférentielle de trois lots et le tirage au sort des autres avaient été prescrits par la même décision en considération des choix faits par les cohéritiers A... et que c'était du commun accord des copartageants qu'avaient été réservés le partage et l'attribution de parcelles omises au cours des opérations d'expertise ; qu'elle a pu en déduire qu'un partage partiel était intervenu, ce qui excluait toute réévaluation des biens partagés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les demandeurs au pourvoi principal reprochent également à la cour d'appel de les avoir écartés du partage du domaine de Pierochacce en conséquence d'une cession de leurs droits indivis sur ce bien, sans répondre au moyen par lequel ils soutenaient que leurs auteurs, qui avaient cédé les droits litigieux, n'en avaient jamais perçu le prix, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme ayant disposé de ces droits, et que leurs successibles ne devaient donc pas être écartés du partage du domaine litigieux ; Mais attendu qu'en retenant que les droits indivis litigieux avaient été cédés, les juges du second degré, qui n'avaient pas à écarter l'argument inopérant tiré d'un prétendu défaut de paiement du prix, ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;