Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-15.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.054
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Dinan, au profit :
1°/ de M. André Y..., demeurant ... Le Guildo,
2°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il concerne les Mutuelles du Mans assurances IARD;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (Dinan, 15 juin 1993), appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... avait donné des conseils erronés à M. Y... sur les délais de résiliation de polices d'assurances, et en a déduit que le premier devait sa garantie au second; que le moyen, qui en ses diverses branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves faite par le juge du fond, est sans fondement;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
rejette la demande de M. X... fondée sur le même texte;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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