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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-15.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.054

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Dinan, au profit : 1°/ de M. André Y..., demeurant ... Le Guildo, 2°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il concerne les Mutuelles du Mans assurances IARD; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (Dinan, 15 juin 1993), appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... avait donné des conseils erronés à M. Y... sur les délais de résiliation de polices d'assurances, et en a déduit que le premier devait sa garantie au second; que le moyen, qui en ses diverses branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves faite par le juge du fond, est sans fondement; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de M. X... fondée sur le même texte; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz