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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.713

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Cogedim Hespérides, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cogedim Hespérides, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 8 août 1988 en qualité d'attachée de direction par la société Cogedim Hespérides, a été licenciée le 5 juin 1989 ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'en négligeant de communiquer à l'employeur ses changements d'adresse, la salariée avait causé une gène à l'employeur lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, et que ce manquement constituait une légitime perte de confiance ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait objectif antérieur à la procédure de licenciement, et alors que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cogedim Hespérides, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz