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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.050

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant Le Tail, Tonnay-Charente (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Conforama, sise ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 11 janvier 1983 par la société Conforama, en qualité de pommadeur, puis devenu monteur ébéniste, a été licencié le 20 avril 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz