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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° J 21-11.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.845 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sepur, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sepur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepur ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Sepur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; que l'article L. 1226-10 exige que toute proposition de reclassement prenne en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la société justifie en l'espèce avoir recherché un reclassement au sein de 21 agences du groupe en leur adressant un courriel leur demandant si elles avaient une possibilité de reclassement pour un salarié inapte au poste de conducteur de collecte, entré le 28 septembre 2009 pour lequel le médecin du travail avait conclu qu'il était inapte médicalement au poste de conducteur de collecte et serait médicalement apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention était joint à ce courriel le curriculum vitae de M. [V] mentionnant son niveau scolaire et son expérience professionnelle ; que si le site internet de la société mentionne 24 sites, le registre du commerce et des sociétés mentionnent 21 établissements ; que ces établissements ont tous été sollicités par la société aux fins de recherche de reclassement de M. [V] ; que la société a également sollicité les sociétés concurrentes du secteur aux fins de reclassement ; qu'elle n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé ; qu'en n'y procédant pas, la société n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci ; que le licenciement pour inaptitude de M. [V] a ainsi été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que, sur l'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte : la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; que M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1.923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23.100 euros ; que la société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en revanche, en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société justifie en l'espèce avoir recherché un reclassement au sein de 21 agences du groupe en leur adressant un courriel leur demandant si elles avaient une possibilité de reclassement pour un salarié inapte au poste de conducteur de collecte, entré le 28 septembre 2009 pour lequel le médecin du travail avait conclu qu'il était inapte médicalement au poste de conducteur de collecte et serait médicalement apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention » et qu'« était joint à ce courriel le curriculum vitae de M. [V] mentionnant son niveau scolaire et son expérience professionnelle » ; qu'après avoir souligné que, « si le site internet de la société mentionne 24 sites, le registre du commerce et des sociétés mentionnent 21 établissements » et que « ces établissements ont tous été sollicités par la société aux fins de recherche de reclassement de M. [V] », la cour d'appel a encore ajouté que « la société a également sollicité les sociétés concurrentes du secteur aux fins de reclassement » ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) ET ALORS QU'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société Sepur, pp. 7 et 8), s'il ne résultait pas des recherches de reclassement effectuées par l'employeur dans l'entreprise, le groupe auquel elle appartenait et même chez ses concurrents, dont il justifiait du caractère infructueux, la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pourvoir au reclassement de l'intéressé, faute de poste disponible au sein de l'ensemble de ces entités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte : la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en vertu de de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; que M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1.923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23.100 euros ; que la société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; que le juge a l'interdiction de les modifier ; que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. [V] sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à ce qu'il soit dit et jugé « que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » et que la société Sepur soit condamnée à lui payer une « indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.155,60 euros » (cf. conclusions d'appel du salarié pp. 26 et 27 ; arrêt p. 3) ; que, pour allouer au salarié la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, la cour d'appel a retenu que « la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non-respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte », laquelle « ne peut être inférieure à douze mois de salaires » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié -qui sollicitait uniquement, dans le dispositif de ses écritures, l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- ne demandait pas à bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 781,31 euros au titre de 3,57 jours de congés non payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de congés payés : selon l'article L. 3141-26 5°) du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que l'examen des bulletins de paie établit que la société Sepur n'a pas pris en compte la période de suspension du contrat de travail de M. [V] consécutive à son accident du travail comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; que M. [V] est dès lors bien fondé à solliciter le paiement des jours de congés auxquels il avait droit au titre de la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail et ce dans la limite d'une année ; qu'il avait droit sur la période d'avril 2015 à mars 2016 à 30 jours de congés payés à ce titre lesquels s'ajoutaient aux 21,57 jours précédemment acquis ; que la caisse de congés payés lui en ayant payé 28 jours le 9 février 2016 puis 20 jours le 4 avril 2016, la société Sepur est redevable de la somme de 781,31 euros au titre des 3,57 jours de congés non payés ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, lorsqu'il est affilié à une caisse de congés payés, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés ; qu'en l'espèce, la société Sepur faisait expressément valoir qu'elle était adhérente de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne, la CICPRP, celle-ci étant chargée de payer à M. [V] les jours de congé payé acquis par lui (cf. conclusions d'appel p. 15, § 7 et suiv.) ; qu'en s'abstenant dès lors de prendre en considération cette circonstance, expressément invoquée par l'employeur, excluant toute condamnation personnelle de ce dernier à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3141-30 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.