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Cour d'appel, 28 octobre 2011. 11/01814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01814

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ARRET DU 28 OCTOBRE 2011 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01814 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15888 APPELANTE Madame [N] [V] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Françoise MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1368 INTIMES - Maître [S] [W], ès qualité d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 5]. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600 - SA LAMY, en sa qualité prétendue de syndic du SDC [Adresse 5]; [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président, et Madame Catherine BOUSCANT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président Madame Catherine BOUSCANT, conseiller Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier. * * * * * * Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2007 à la requête de Madame [N] [L], copropriétaire de divers lots de copropriété dépendants de l'immeuble sis [Adresse 5], au syndicat des copropriétaires de cet immeuble aux fins de voir constater la nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 ayant abouti à la désignation de la société Lamy (Gestrim) en qualité de syndic, voir constater la nullité de la résolution n° 2 de ladite assemblée désignant le syndic, voir désigner un administrateur judiciaire et voir condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en précisant que cette charge devrait être supportée par les copropriétaires ayant voté en faveur de la désignation de la société Lamy, à l'exclusion de tous les copropriétaires non représentés ; Vu l'assignation délivrée le 23 novembre 2009 à la requête de Mme [L] à Maître [W], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, désignée à cet effet par ordonnance du 9 juillet 2009, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, voir constater la nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 ayant abouti à la désignation de la société Lamy (Gestrim) en qualité de syndic, voir constater la nullité de la résolution n° 2 de ladite assemblée désignant le syndic, voir désigner un administrateur judiciaire et voir condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de 15 000 euros pour résistance abusive, en précisant que cette charge devrait être supportée par les copropriétaires ayant voté en faveur de la désignation de la société Lamy, à l'exclusion de tous les copropriétaires non représentés ; Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 27 novembre 2009 ; Vu les conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, signifiées le 10 mars 2010 par le syndicat des copropriétaires, aux fins de voir prononcer la nullité des assignations du 27 novembre 2007 et du 23 novembre 2009, pour défaut de moyens en fait et en droit ; Vu l'ordonnance prononcée le 5 janvier 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a : - déclaré nulles les assignations en date du 27 novembre 2007 et du 23 novembre 2009, - constaté l'extinction de l'instance, - dit que Maître [W] était irrecevable en ses demandes formées à titre personnel, - condamné Madame [L], outre aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 31 janvier 2011 par Madame [L] ; Vu les conclusions de désistement partiel à l'égard de la société LAMY, signifiées le 17 mars 2011par Mme [L] ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2011 par Mme [L], qui soutient que : - l'objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif, - conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité d'une assignation ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et en l'espèce toute cause de nullité avait disparu au moment ou le juge a statué, - l'intimée fait tout pour créer une confusion procédurale, - par arrêt du 18 novembre 2009, la Cour a posé le principe de l'effet interruptif du jugement de sursis à statuer du 16 mars 1999 sur toutes les assemblées convoquées depuis le 11 décembre 1997, lesquelles dépendent notamment de la validité du mandat initial de la société CGGI, devenue Lamy, et deux pourvois ont été engagés devant la Cour de cassation, et demande à la Cour, sur l'incident, de déclarer Me [W] irrecevable à agir en son nom personnel et la débouter de toutes ses demandes, voir constater la recevabilité de l'action de la concluante, rejeter les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires, le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais, sur le fond, surseoir à statuer sur la nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 jusqu'à la décision à intervenir relative à la nullité de l'assemblée générale du 19 mai 1998 et à ses conséquences et surseoir à statuer sur les préjudices et sur les dommages et intérêts ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011 par Me [W], prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, intimée, qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs qu'elle comporte, en faisant observer que la Cour n'est pas saisie de l'entier litige et n'a pas le pouvoir d'évoquer, que les conclusions prises par Madame [L] ne couvrent pas la nullité encourue par les assignations introductives d'instance et qui prie la Cour de condamner Madame [L], outre aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 septembre 2011 ; Considérant qu'il convient de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société Lamy en raison du désistement d'appel partiel de Mme [L] ; Considérant qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile suivant lesquelles l'assignation doit contenir à peine de nullité, notamment, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait ou en droit et celles de l'article 114 du même code, qui prévoient que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, le premier juge, après avoir exactement analysé les termes des assignations litigieuses, en a justement déduit par des motifs pertinents approuvés par la Cour que l'exigence de l'article 56 ci-dessus énoncée n'avait pas été respectée et que l'absence d'exposé dans la première assignation de moyens de droit et de fait avait contribué à compliquer la défense du syndicat des copropriétaires et à faire obstacle à une réponse utile et rapide de sa part, de sorte que l'assignation délivrée le 27 novembre 2007 ainsi que celle délivrée le 23 novembre 2009 à Maître [W], qui n'avait pour but que de régulariser la procédure à son égard, encouraient l'annulation ; Qu'en effet : - dans l'assignation délivrée le 27 novembre 2007, il est longuement fait état de façon confuse de nombreuses procédures antérieures ayant opposé Mme [L] ou d'autres copropriétaires au syndicat des copropriétaires, de l'annulation par plusieurs décisions du tribunal de grande instance de Paris de résolutions prises par l'assemblée des copropriétaires 'tendant à ...(leur) donner un semblant de droit sur les parties communes et privatives qu'ils convoitaient'et de 'la volonté des copropriétaires de créer la non-représentativité voulue d'un syndic, pour empêcher que le tribunal saisi de l'ensemble des litiges, puisse trancher après avoir pris connaissance des motifs véritables de l'intégralité des contentieux judiciaires rappelés ci-dessus', - il y est ensuite évoqué un vote ayant abouti à la désignation de la société Lamy-Gestrim avec des indications sur la répartition des votes et les tantièmes représentés, sans faire référence à une assemblée générale et sans fournir de précision sur les circonstances et la date de ce vote, - faisant alors référence aux litiges existant sur les comptes des années précédentes annulés par le tribunal, sur la répartition des lots de copropriété et sur l'usurpation de lots ou de surfaces, il est indiqué la désignation dans de telles conditions de la société Lamy-Gestrim 'ou d'une quelconque de ses filiales partie prenante dans l'ensemble des litiges sus mentionnés' encourt nécessairement la nullité ; Qu'ainsi, il n'est articulé aucun moyen clair et précis sur lequel ou lesquels reposeraient les demandes tendant à voir constater la nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 et constater la nullité de la résolution N° 2 de cette assemblée, mentionnées dans le dispositif de l'assignation ; Qu'il n'est pas davantage visé de textes permettant de préciser le fondement juridique de ces demandes ; Qu'ainsi, le défendeur, à la lecture de l'assignation, n'a pas été mis en mesure de savoir à la fois quel était le motif pouvant justifier l'annulation de l'assemblée générale et celle de la résolution N° 2 et le contester utilement, ce qui lui a nécessairement fait grief ; Que l'assignation délivrée le 29 novembre 2009 à Maître [W] pour régulariser la procédure à l'égard de celle-ci, désormais représentante du syndicat des copropriétaires, ne comporte aucune motivation au soutien des demandes qu'elle contient et se borne à faire référence à la précédente, de sorte qu'elle ne peut régulariser celle du 27 novembre 2007 et qu'elle encourt également la nullité ; Que, dans ses conclusions d'appel, Mme [L], qui ne formule aucune critique précise des motifs de l'ordonnance déférée, ne dissipe aucunement la confusion affectant le contenu de l'assignation du 27 novembre 2007 en énonçant qu'elle précisait 'les motifs pour lesquels elle demandait principalement l'annulation de l'intégralité de l'assemblée liée à des précédentes instances' et en énumérant un certain nombre de pièces communiquées à l'appui de sa demande, en particulier des convocations ou des procès-verbaux relatifs à des assemblées générales ayant précédé celle dont elle sollicitait l'annulation ainsi que la copie de ses précédentes assignations ; Qu'enfin, ses développements relatifs à 'l'évolution du litige et l'incidence des autres instances' au soutien d'une demande nouvelle de sursis à statuer, laquelle ne peut faire obstacle à l'examen nécessairement préalable de la validité des actes introductifs d'instance, ne sont pas pertinents pour contester utilement la décision du premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; Que la demande de sursis à statuer est dès lors privée d'objet ; Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, Mme [L], qui est déboutée des fins de son recours, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'il n'est pas démontré que Mme [L], qui a pu procéder à une inexacte appréciation de ses droits, a laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que le Maître [W], es-qualités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate l'extinction de l'instance à l'égard de la société Lamy, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer à Maître [W] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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