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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que le comportement et les faits imputés à faute à Mme X... constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ensuite, pour rejeter la demande de Mme X... en majoration de la pension allouée par le juge aux affaires familiales, la cour d'appel (Lyon, 11 février 2003), appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la mère ne produisait aucun élément au soutien de cette demande ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir ordonné des mesures d'instructions qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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