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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-15.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.375

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pro Actis, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société anonyme européenne de conseil et communication (Euro 2C), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pro Actis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société anonyme européenne de conseil et communication, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 février 1998), que la société Pro Actis, qui a vendu à la société Euro 2C des agendas que cette dernière lui avait commandés, l'a assignée en paiement du solde du prix ; que la cour d'appel a rejeté la demande et accueilli la demande reconventionnelle de la société Euro 2C en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Pro Actis reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que si l offre de prix adressée le 22 juillet 1994 par le fournisseur prévoyait une livraison des agendas pour la semaine 49, c était sous la condition que la commande fût passée fin août ; qu en décidant que cette pollicitation liait l exposante quant au délai de livraison, bien qu'elle eût constaté que la commande n avait été adressée que le 26 septembre, soit près d un mois après la date prévue, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; 2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d actes manifestant de la part de son auteur la volonté non équivoque de renoncer ; que la mention sur l accusé de réception de commande du 28 septembre 1994 que la livraison était prévue pour la semaine 49 dans le cas d un retour du bon à tirer définitif dans la semaine 42 n impliquait nullement volonté non équivoque du fournisseur de renoncer à la clause figurant également au recto de ce document, selon laquelle la livraison ne pouvait être inférieure à dix semaines après la date du bon à tirer définitif, puisque, précisément, l'exposante avait laissé subsister cette stipulation sans l annuler et qu elle avait, par ailleurs, maintenu également au verso la mention selon laquelle les délais de livraison n'étaient pas de rigueur ; qu en affirmant qu elle avait renoncé, dans l accusé de réception de la commande, à exiger que la remise du bon à tirer précédât de dix semaines la livraison en fixant cet écart à sept semaines, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en observant que, selon l accusé de réception de la commande, la livraison était prévue pour la 49e semaine, soit entre le lundi 5 et le vendredi 9 décembre 1994, si le bon à tirer parvenait au fournisseur durant la 42e semaine, tout en reprochant à celui-ci de n avoir pas respecté ce délai, de rigueur selon elle, sans constater que le bon à tirer lui avait bien été retourné en temps utile, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que la mise en demeure n est pas nécessaire lorsque l obligation devait être exécutée dans un laps temps que le débiteur a laissé passer ; qu en refusant à la société Pro Actis le droit de se prévaloir de l exceptio non adimpleti contractus sous prétexte qu elle n avait pas mis son donneur d ordre en demeure de lui verser l acompte de 30 % exigé lors de la passation de la commande, en sorte qu elle ne pouvait justifier sa défaillance par l absence de ce paiement, considérant ainsi qu une mise en demeure était nécessaire bien que l obligation de l acheteur, selon ses propres constatations, dût être exécutée à la commande, la cour d appel a violé les articles 1139 et 1146 du Code civil ; 5 / que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d actes manifestant de la part de son auteur la volonté non équivoque de renoncer, tandis que, aussi longtemps que la prescription n° est pas acquise, toute partie conserve le droit de s opposer aux prétentions de son adversaire ; qu en se dispensant de vérifier les allégations de l acquéreur par cela seul que celui-ci, reprenant les doléances de son propre client, avait énuméré, dans un courrier du 29 décembre 1994, les nombreux défauts des agendas livrés, qui n° avaient apparemment pas été contestés, considérant par là même que, avant l introduction de l instance tendant à la condamnation de son donneur d ordre à lui payer l intégralité de sa facture, la société Pro Actis aurait renoncé à contester l existence des malfaçons et non-conformités alléguées, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; 6 / que l acquéreur ne peut obtenir une réduction de prix qu à la condition que les défauts de la chose vendue aient été cachés lors de la vente ; qu en retenant que, compte tenu des nombreuses malfaçons des agendas livrés, qu il avait énumérées dans un courrier du 29 décembre 1994, l intéressé aurait été en droit de refuser la livraison, qu il l avait cependant acceptée, de telle sorte qu il ne pouvait demander qu une éventuelle réduction du prix convenu et des dommages-intérêts, le juge a implicitement certes, mais nécessairement constaté que les défauts allégués étaient apparents lors de la livraison ; qu en accordant néanmoins à l acquéreur une réduction de prix, la cour d appel a violé l article 1641 du Code civil ; 7 / que la non-conformité de la chose livrée à celle commandée ouvre seulement droit à paiement de dommages-intérêts et non à une réduction de prix ; qu en octroyant à l acquéreur une telle réduction pour la raison que l unique exemplaire de l agenda versé aux débats n était pas conforme à la commande, la cour d appel a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ; 8 / que le juge ne peut statuer par voie d affirmations, mais doit mentionner les pièces versées aux débats contradictoires et par lui analysés qui lui ont servi à former sa conviction ; qu en énonçant que l allégation de l acquéreur selon laquelle il aurait perdu la clientèle du Conseil général de la Somme était justifiée par la gravité de la défaillance du fournisseur et les termes fort vifs de la protestation de ce client, sans indiquer concrètement sur quels documents elle se serait fondée pour retenir une telle appréciation des termes employés ni résumer le contenu des propos tenus, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / qu'en matière contractuelle, les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l inexécution de la convention ; qu en condamnant la société Pro Actis à payer à l acquéreur une somme de 280 000 francs en réparation du préjudice qu il aurait prétendument subi du fait qu il avait perdu la clientèle du Conseil général de la Somme, bien que, à la supposer établie, cette perte n eût pas de lien causal direct avec l inexécution reprochée au fournisseur, la cour d appel a violé l article 1151 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par une décision motivée, que la société Pro Actis, qui ne justifie pas que sa défaillance était due à l'absence de versement de l'acompte à la commande, s'était engagée à livrer les agendas entre le lundi 5 et le vendredi 9 décembre 1994 et qu'elle ne les a livrés que du 12 au 29 décembre 1994 ; qu'il relève, encore, que ces derniers ne sont pas conforme à la commande au point que la société Euro 2C aurait été en droit de refuser la livraison ; qu'il retient, enfin, que cette non-conformité a fait perdre à la société Euro 2C la clientèle du conseil général auquel elle a, en outre, dû consentir des remises financières ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant développé dans la sixième branche et qui a fait ressortir que la société Pro Actis avait livré, en dehors du délai contractuel, des agendas non conformes à ceux commandés, ce dont il est résulté pour la société Euro 2C un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pro Actis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pro Actis à payer à la Société anonyme européenne de conseil et communication la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz