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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-14.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.781

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 août 2003, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A) le 26 février 2002, au profit de l'association Médecins sans frontières, la Mutuelle du Mans Assurances IARD et de la société Auvitec Location ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Donne acte à la Mutuelle d'assurance du corps de santé français de son désistement de pourvoi ; Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz