Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-17.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-17.108
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur dactylographique le dispositif de l'arrêt en sa page 3 mentionne des dispositions relatives au rejet alors que la cassation partielle a été prononcée ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'en page 3 de l'arrêt n° 962 F - D du 7 octobre 2008 les phrases : "PAR CES MOTIFS" et "REJETTE le pourvoi" seront supprimées ;
Dit qu'à la suite des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sera inserré le paragraphe suivant : "Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
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