Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-17.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.108

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur dactylographique le dispositif de l'arrêt en sa page 3 mentionne des dispositions relatives au rejet alors que la cassation partielle a été prononcée ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Dit qu'en page 3 de l'arrêt n° 962 F - D du 7 octobre 2008 les phrases : "PAR CES MOTIFS" et "REJETTE le pourvoi" seront supprimées ; Dit qu'à la suite des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sera inserré le paragraphe suivant : "Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-11-18 | Jurisprudence Berlioz