Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-22.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.476
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28 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2012), que Marie Céline X... épouse Y..., salariée de la société Isoplast (la société), victime d'un accident du travail le 21 avril 2006, occasionné par une chute, est décédée le 28 avril suivant des suites d'une péritonite ; que l'accident et le décès ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), par décisions du 5 juin et du 21 juillet 2006 ; que M. Y..., époux de la victime décédée, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposables les décisions de la caisse ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la décision d'éligibilité de l'accident au risque professionnel a été notifiée le 5 juin 2006, faisant suite à un courrier du 24 mai 2006 informant l'employeur de la fin de la période d'instruction et de l'octroi d'un délai jusqu'au 5 juin pour consulter les pièces du dossier ; que, par second courrier du 24 mai 2006, la caisse a informé la société d'un délai supplémentaire d'instruction dans lequel elle précise que, n'ayant reçu la déclaration d'accident de travail que le 28 avril, la décision relative à son caractère professionnel n'a pu être arrêtée dans le délai de trente jours de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, du fait d'un délai de dix jours donné à l'employeur pour consultation du dossier et qu'elle est alors obligée d'attendre les observations éventuelles des parties de sorte qu'un délai d'instruction complémentaire est alors nécessaire ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ce courrier que de nouvelles mesures d'investigations étaient nécessaires mais seulement que le délai d'enquête était prorogé afin de permettre à la caisse de rendre son avis après le délai de consultation octroyé ; qu'en effet, le délai de consultation donné à la société expirait le 5 juin et le délai réglementaire de trente jours expirait le 28 mai ; que, par courrier du 31 mai, la caisse a informé la société de la réception d'un document faisant mention du décès de la victime et lui a indiqué que la décision relative à l'imputabilité du décès à l'accident ne pourrait être prise dans le délai réglementaire de trente jours puisqu'elle était en attente de recevoir le certificat descriptif des lésions ayant entraîné la mort, les conclusions de l'autopsie et l'avis du service médical ; que la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du décès de la victime au titre du risque professionnel par un courrier du 21 juillet 2006 faisant suite à un courrier du 11 juillet l'informant de la fin de l'enquête et de la possibilité de consulter le dossier ;
Que, par ces seuls motifs, faisant ressortir, d'une part, s'agissant de la prise en charge de l'accident, que le nouveau délai octroyé par la caisse n'avait pas été décidé pour compléter l'instruction de la demande mais pour permettre à l'employeur de faire valoir ses éventuelles observations et que la caisse n'était alors pas en possession d'éléments relatifs au décès de la victime, au-delà de la seule information de la survenue de celui-ci, qu'elle aurait manqué de porter à la connaissance de l'employeur, d'autre part, s'agissant de la prise en charge du décès de la victime, que la décision était intervenue à l'issu d'une nouvelle procédure d'instruction ayant permis à l'employeur de prendre connaissance des nouveaux éléments versés au dossier, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le fait qu'aucun témoin n'ait été présent lors de l'accident n'induit pas des circonstances indéterminées ; qu'au titre des éléments factuels établis par l'enquête diligentée par la caisse, le témoignage le plus déterminant est celui d'une collègue qui a déclaré avoir entendu un bruit lorsqu'elle se trouvait à proximité de l'atelier et, que s'étant retournée, elle avait aperçu Mme Y... allongée par terre « les pieds mêlés à un câble » ; que ce témoignage est confirmé par un autre, émanant d'une collègue ayant vu Mme Y... enlever son pied du « fil » après s'être relevée ; que ces témoignages suffisent à établir que la chute de la victime résulte du fait qu'elle s'est prise les pieds dans un câble, dont la présence était établie tout comme son rôle causal dans la chute de la victime ; que la déclaration d'accident du travail mentionne « avant de reprendre son poste pour le travail de l'après-midi, Mme Y... a chuté dans la cour et est tombée sur le ventre » ; que l'accident a eu lieu sur le sentier menant à l'atelier et emprunté par les salariés y travaillant ; que l'employeur doit protéger son personnel contre les dangers qu'il court, tant sur le lieu de travail qu'en ses abords immédiats et, en particulier, aux endroits qu'il doit emprunter pour y accéder ; qu'il aurait dû avoir conscience du risque de chute encouru par le personnel qui emprunte un accès pentu pour se rendre à l'atelier et, en ne débarrassant pas le sol des obstacles pouvant concourir à des chutes, ou en ne signalant pas la présence de ces obstacles, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du danger encouru ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire quant aux circonstances de l'accident, que la faute inexcusable de l'employeur était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isoplast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isoplast ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Isoplast
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé opposable à la société ISOPLAST la décision de la CGSSR de prise en charge de l'accident du travail de madame Y... en date du 5 juin 2006 et sa décision de prise en charge du décès en date du 21 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la procédure d'instruction, il convient de préciser que la décision d'éligibilité de l'accident au risque professionnel lui a été notifiée par un courrier du 5 juin 2006 faisant suite à un courrier du 24 mai 2006 informant l'employeur de la fin de la période d'instruction et de l'octroi d'un délai jusqu'au 5 juin pour consulter les pièces du dossier ; qu'un représentant de la société ISOPLAST a d'ailleurs consulté le dossier le 2 juin 2006 ; que cette chronologie ne fait pas débat et ne prêterait pas à discussion si par un second courrier du 24 mai 2006, la CGSSR n'avait informé la société ISOPLAST d'un délai supplémentaire d'instruction ; que néanmoins, les termes de ce courrier lèvent toute ambiguïté ; qu'en effet, la CGSSR précise qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail le 28 avril, que la décision relative à son caractère professionnel n'a pu être arrêtée dans le délai de 30 jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au litige) du fait d'un délai de consultation de 10 jours donné à l'employeur pour consultation du dossier ; que la CGSSR relève qu'elle est alors obligée d'attendre les observations éventuelles des parties et qu'un délai d'instruction complémentaire est alors nécessaire ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ce courrier que de nouvelles mesures d'investigations étaient nécessaires mais seulement que le délai d'enquête était prorogé afin de permettre à la CGSSR de rendre son avis après le délai de consultation octroyé ; qu'en effet le délai de consultation donné à la société ISOPLAST expirait le 5 juin et le délai réglementaire de 30 jours expirait le 28 mai ; que la régularité de la procédure imposait donc à la CGSSR de proroger le délai d'enquête à peine d'inopposabilité de sa future décision ; que dès lors, la CGSSR n'avait aucune obligation d'octroyer un nouveau délai de consultation du dossier avant de prendre sa décision relative à l'accident du travail ; qu'il en résulte que l'éligibilité de la victime au bénéfice du risque professionnel fait suite à une procédure régulière ; que la décision notifiée à l'employeur par le courrier du 5 juin 2006 est alors valable et opposable à ce dernier ; que reste le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime des suites d'une péritonite dont l'évidence n'est pas flagrante à première vue ; que l'enquête administrative clôturée le 17 mai 2006 fait bien état du décès de madame Y... mais seulement quant aux déclarations de son époux qui a demandé une autopsie sur les circonstances du décès ; que le résultat de celle-ci n'était pas connu au jour de l'établissement du rapport ; que par un courrier du 31 mai la CGSSR a informé la société ISOPLAST de la réception d'un document faisant mention du décès de la victime et lui a indiqué que la décision relative à l'imputabilité du décès à l'accident ne pourrait être prise dans le délai réglementaire de 30 jours puisqu'elle était en attente de recevoir le certificat descriptif des lésions ayant entraîné la mort, les conclusions de l'autopsie et l'avis du service médical ; qu'il n'est pas invoqué que le délai de 30 jours était expiré au jour de la rédaction ou de la réception de ce courrier le 1er juin ; que le fait que la société ISOPLAST n'ait pas eu connaissance des éléments afférents au décès de madame Y... avant notification de la décision d'admission de l'accident de travail demeure sans incidence sur la question de l'éligibilité de la victime au risque professionnel ; que la société ISOPLAST fait ici un amalgame entre la nature de l'accident et ses conséquences alors qu'il s'agit de deux problématiques distinctes ; que la CGSSR a notifié à la société ISOPLAST sa décision de prise en charge du décès de la victime au titre du risque professionnel par un courrier du 21 juillet 2006 faisant suite à un courrier du 11 juillet l'informant de la fin de l'enquête et de la possibilité de consulter le dossier ; que ces éléments démontrent que la procédure afférente au décès de la victime suite à l'accident a ici aussi été respectée par la CGSSR ; que la société ISOPLAST ne le conteste d'ailleurs pas et aucun recours en matière de contentieux médical n'a été intenté ; que l'opposabilité de la décision à l'employeur est alors acquise ; que cette opposabilité demeure sans effet sur la possibilité pour le juge d'ordonner une expertise médicale comme en l'espèce sur les causes du décès ; qu'il convient de préciser que cette demande d'expertise avait été formulée en première instance par monsieur Y... ;
1. - ALORS QUE le recours de la Caisse à un délai complémentaire d'instruction concomitamment à l'avis donné à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et de présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à informer à nouveau l'employeur de la clôture de l'instruction et ce, même si aucune nouvelle mesure d'instruction n'est diligentée durant cette période ; qu'en l'espèce, la CGSSR a informé la société ISOPLAST de la clôture de l'instruction le 24 mai 2006, et par un courrier du même jour, l'a avisée d'un délai complémentaire d'instruction pour laisser à l'employeur le temps de consulter le dossier et de présenter d'éventuelles observations, avant de décider, le 5 juin 2006, sans autre avis de prendre en charge l'accident de madame Y... au titre de la législation professionnelle ; qu'en se fondant sur le fait que la prorogation du délai d'instruction n'avait pas été décidée pour procéder à de nouvelles mesures d'investigation mais seulement pour attendre les observations éventuelles des parties, pour décider que la Caisse n'était pas tenue de notifier à l'employeur une nouvelle clôture de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QU'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la Caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en cas de décès de l'assuré consécutif à l'accident, intervenu avant la décision de prise en charge de la caisse, les éléments relatifs au décès font partie de ceux susceptibles de faire grief à l'employeur et, à ce titre, doivent figurer au dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la CGSSR avait été informée du décès de madame Y... dès l'enquête administrative, clôturée le 17 mai 2006 (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en jugeant que le fait que l'employeur n'ait pas eu connaissance des éléments afférents au décès de madame Y... avant la décision de prise en charge de l'accident en date du 5 juin 2006 ne rendait pas celle-ci inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE lorsque la victime d'un accident du travail décède des conséquences de l'accident après que la caisse ait décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la caisse n'est pas tenue de diligenter une nouvelle instruction contradictoire pour statuer sur la prise en charge du décès ; que seule importe la régularité de la décision de prise en charge initiale de l'accident, une éventuelle décision ultérieure de prise en charge du décès, serait-elle régulière, ne pouvant valider a posteriori une procédure irrégulière et rendre opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en jugeant que la procédure suivie par la CGSSR avant sa décision de prise en charge du décès de madame Y... du 21 juillet 2007 était régulière pour dire sa décision de prise en charge du décès opposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
4. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la société ISOPLAST indiquait très explicitement dans ses écritures d'appel que « la seconde procédure de prise en charge menée en vain par la caisse ne répondait pas non plus parfaitement aux exigences du code de la sécurité sociale » et elle expliquait « qu'en effet, encore une fois alors que la caisse avait annoncé la prise en charge de l'accident le 21 juillet 2007, elle adressait à la société ISOPLAST le PV d'enquête légale et administrative ! » (concl. p. 8 § 5-6) ; qu'en affirmant que « la société ISOPLAST ne conteste d'ailleurs pas » que la procédure afférente au décès de la victime a été respecté par la CGSSR, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont a été victime madame Y... le 21 avril 2006 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société ISOPLAST ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ISOPLAST conteste ensuite l'existence de la faute inexcusable retenue à son encontre par le jugement ; que cette faute résulte d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le fait qu'aucun témoin n'ait été présent lors de l'accident n'induit pas des circonstances indéterminées ; qu'en effet, des éléments factuels sont établis par l'enquête diligentée par la CGSSR ; qu'à ce titre, le témoignage le plus déterminant est celui-ci de madame Z... qui a déclaré avoir entendu un bruit lorsqu'elle se trouvait à proximité de l'atelier et, que s'étant retournée, elle avait aperçu madame Y... allongée par terre « les pieds mêlés à un câble » ; que ce témoignage est confirmé par madame A... qui a vu madame Y... enlever son pied du « fil » après s'être relevée ; que ces témoignages suffisent à établir que la chute de madame Y... résulte du fait qu'elle s'est prise les pieds dans un câble ; que le jugement a alors justement retenu que la présence d'un câble était établie tout comme son rôle causal dans la chute de la victime ; que le premier jugement a encore justement retenu que « l'employeur doit protéger son personnel contre les dangers qu'il court, tant sur le lieu de travail qu'en ses abords immédiats et en particulier aux endroits qu'il doit emprunter pour y accéder ; Il aurait dû avoir conscience du risque de chute de plein pied encouru par le personnel qui emprunte un accès pentu pour se rendre à l'atelier et, en ne signalant pas la présence de ces obstacles, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du danger encouru. En conséquence la faute inexcusable de l'employeur est établie et elle constitue une cause nécessaire de l'accident » ; que le fait que la victime ait subi des chutes antérieurement à l'accident demeure sans effet sur le fait que l'accident résulte d'une chute au moins en partie causée par la présence du câble précité ; qu'il est confirmé de ce chef ; qu'il l'est aussi sur l'expertise médicale ordonnée aux fins de déterminer la causalité du décès de la victime, aucune contrariété ne résultant de la consécration de la faute inexcusable et de la recherche médicale de ses conséquences ; que la société ISOPLAST invoque une violation par l'expertise du principe du contradictoire ; qu'en fait, elle conteste les conclusions de l'expert ; que la société ISOPLAST fait état d'un dire annexé au courrier de son conseil du 12 janvier 2010 ; qu'à supposer ce dire remis à l'expert, ce dont il n'est pas justifié, il convient de relever que la mission de celui-ci n'était pas de répondre aux dires ; que par ailleurs ce dire, ne porte pas sur des éléments factuels mais sur des interrogations, seule la première étant en lien avec la mission de l'expert ; que les autres sont des spéculations sans lien avec la mission portant sur la cause du décès ; que si la société ISOPLAST les considère déterminantes, elle n'explique pas comment des chutes antérieures, comment la remarque de la victime portant sur le fait que son ventre n'avait pas été touché ou comment la compatibilité de l'état de santé de la victime avec l'activité professionnelle de couturière peuvent avoir une incidence sur la cause du décès ; que l'absence de réponse au dire, à supposer la transmission de celui-ci à l'expert, n'est donc pas de nature à caractériser la violation alléguée ; que le jugement du 1er septembre 2010, dont la cour adopte les motifs sur ce point, est alors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise ; que le fait que la société ISOPLAST ne soit pas d'accord avec les termes et les conclusions de l'expert reste sans incidence sur le contenu du rapport soumis à la discussion des parties ; que sur l'analyse de l'expertise, même si la complication d'une péritonite suite à une chute d'apparence sans gravité doit être considérée comme exceptionnelle il convient de souligner que l'enquête de la CGSSR fait apparaître que la victime s'est plainte de maux de ventre après sa chute, ce pourquoi elle est allée consulter un médecin qui lui a prescrit un examen radiologique ; que l'hospitalisation aux urgences a été faite le lendemain de l'accident, signe que l'état de santé de madame Y... ne s'était pas amélioré ; que s'agissant d'une éventuelle conséquence de l'accident, la demande d'expertise faite pour la première fois par les conclusions notifiées et déposées le 30 avril 2008 n'est pas tardive ; que sur l'analyse des causes du décès, la cour reprend pour le reste les motifs pertinents du second jugement pour retenir avec lui que la cause du décès est directement lié au traumatisme initial ; qu'il n'y a pas lieu à mesure d'enquête sur la cause du décès de la victime, laquelle n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse qui précède ; que le second jugement n'encourt aucune critique pour avoir statué sur la majoration de rente malgré l'appel interjeté à l'encontre du premier jugement assorti de l'exécution provisoire et alors que les premiers juges restaient saisis du litige non tranché par la première décision ; que le capital représentatif de la majoration de renté fixée à son maximum d'un montant de 88.012,21 euros n'est pas contesté ; que ce montant est alors retenu au bénéfice des ayants droit de la victime ; que le préjudice moral résultant du décès brutal de son épouse avec laquelle il était marié depuis le 29 juin 1963 est fixé à la somme de 30.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que le 21 avril 2006, madame Y... a été victime d'un accident du travail au temps et sur le lieu du travail ; que la déclaration d'accident du travail du 24 avril 2006 mentionne « avant de reprendre son poste pour le travail de l'après-midi madame Y... a chuté dans la cour et est tombée sur le ventre » ; que la CGSSR a notifié à monsieur Y... la décision de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels le 5 juin 2006 ; qu'aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la victime a chuté le 21 avril 2006 alors qu'elle se rendait à l'atelier où elle exerce ses fonctions ; qu'il ressort des propres déclarations de la victime, rapportées par sa collègue, madame X..., qu'elle a chuté après s'être pris les pieds dans un câble ; que deux témoins ont vu le câble ; que madame Z..., matelassière couturière, a indiqué qu'elle précédait madame Y... de quelques secondes et qu'elle avait vu le câble par terre lorsqu'elle est passée avant elle ; que madame A... qui précédait également madame Y..., l'a aperçue après sa chute, alors qu'elle était presque debout, et qu'elle « enlevait son pied dans le fil » ; qu'ainsi non seulement la présence d'un câble est établie, mais également son rôle causal dans la survenance de la chute ; que l'employeur soutient que lorsqu'elle a chuté, madame Y... se trouvait en dehors des espaces aménagés pour la circulation du personnel ; que cette version n'est pas corroborée par les différents témoignages ; qu'il apparaît en effet qu'après avoir pointé à 12 h 50, madame Y... est allée s'asseoir sous un arbre avec sa collègue madame A..., situé à 2 ou 3 mètres du sentier menant à l'atelier ou elles travaillent, qu'à 13 heures, elles se sont levées pour rejoindre l'atelier ; qu'il est établi que la chute n'a pas eu lieu près de l'arbre sous lequel elle s'était tenue, mais bien sur le sentier menant à l'atelier et emprunté par les salariés y travaillant ; que les collègues de madame Y... qui l'ont aperçue après sa chute et qui ont vu le câble empruntaient exactement le même chemin ; que l'employeur doit protéger son personnel contre les dangers qu'il court, tant sur le lieu de travail qu'en ses abords immédiats et, en particulier, aux endroits qu'il doit emprunter pour y accéder ; qu'il aurait dû avoir conscience du risque de chute de plein pied encouru par le personnel qui emprunte un accès pentu pour se rendre à l'atelier et, en ne débarrassant pas le sol des obstacles pouvant concourir à des chutes, ou en ne signalant pas la présence de ces obstacles, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salarié du danger encouru ; qu'en conséquence, la faute inexcusable de l'employeur est établie et elle constitue une cause nécessaire de l'accident ; qu'il importe peu que l'état de la salariée la prédisposait aux chutes ; que d'une part cela n'est pas démontré et qu'autre part, quand bien même l'hypothèse serait retenue, la Cour de cassation juge qu'il suffit que la faute inexcusable commise par l'employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité sot engagée, sans qu'il soit besoin qu'elle soit la cause déterminante ;
1. ¿ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la Cour d'appel a affirmé que « le fait qu'aucun témoin n'ait été présent lors de l'accident n'induit pas des circonstances indéterminées » avant de retenir que les témoignages des collègues de la victime permettaient d'établir les circonstances de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE l'employeur se rend coupable d'une faute inexcusable lorsqu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; qu'un employeur ne peut avoir conscience d'exposer ses salariés à un risque lorsque celui-ci se réalise en dehors de l'enceinte de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accident avait eu lieu « sur le sentier menant à l'atelier », c'est-à-dire aux abords de l'entreprise et non dans les locaux ni même dans une dépendance de celle-ci ; qu'en retenant dans ces circonstances que l'employeur « aurait dû avoir conscience du risque de chute de plein pied encouru par le personnel », la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L.4121-1 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société ISOPLAST et d'AVOIR retenu la faute inexcusable de celle-ci et d'AVOIR en conséquence prononcé diverses condamnations contre elle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ISOPLAST invoque une violation par l'expertise du principe du contradictoire ; qu'en fait, elle conteste les conclusions de l'expert ; que la société ISOPLAST fait état d'un dire annexé au courrier de son conseil du 12 janvier 2010 ; qu'à supposer ce dire remis à l'expert, ce dont il n'est pas justifié, il convient de relever que la mission de celui-ci n'était pas de répondre aux dires, que par ailleurs, ce dire ne porte pas sur des éléments factuels mais sur des interrogations, seule la première étant en lien avec la mission de l'expert ; que les autres sont des spéculations sans lien avec la mission portant sur la cause du décès ; que si la société ISOPLAST les considère déterminantes, elle n'explique pas comment des chutes antérieures, comment la remarque de la victime portant sur le fait que son ventre n'avait pas été touché ou comment la compatibilité de l'état de santé de la victime avec l'activité professionnelle de couturière peuvent avoir une incidence sur la cause du décès ; que l'absence de réponse au dire, à supposer la transmission de celui-ci à l'expert, n'est donc pas de nature à caractériser la violation alléguée ; que le jugement du 1er septembre 2010, dont la cour adopte les motifs sur ce point, est alors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de l'apparente bénignité du traumatisme initial consécutif à la chute, une expertise a été diligentée, afin de vérifier la cause exacte du décès ; qu'il est en effet essentiel de déterminer si le décès est en rapport avec la chute ou si au contraire, il est lié à l'état de santé antérieur de la victime ; que le docteur C..., qui a procédé à cette expertise sur pièces, s'est attaché à rechercher l'ensemble des causes possibles au décès, pour finalement retenir la cause accidentelle consécutive à la chute ; que son rapport ne souffre donc pas la critique, puisqu'il a répondu aux questions posées par le tribunal ; qu'ainsi il a clairement écarté les causes du décès liées à un problème de santé de la victime qui aurait ressurgi suite à la chute ; qu'il n'a ainsi relevé aucune anomalie des viscères intra-abdominaux ; que par ailleurs, l'expert n'a pas non plus relevé d'anomalie de santé expliquant l'échec des interventions pratiquées par les médecins ; qu'il n'a mis en évidence aucune maladie de système ou antécédents neurologiques, il a écarté l'hypothèse d'un choc septique d'origine virale ; qu'enfin il ressort de l'expertise que madame Y... a correctement été prise en charge par le milieu hospitalier ; que l'expert a par ailleurs pris soin de reprendre l'ensemble des circonstances de l'accident lesquelles parviennent à expliquer le décès : il s'attarde sur la façon dont la victime a chuté de sa hauteur, en avant, sur l'abdomen, il relève la remarque de la victime selon laquelle sa vessie n'a pas été touchée, signe que le choc s'est produit au-dessus de la portion ombilicale de l'abdomen, qu'il note que madame Y... venait de s'alimenter, de sorte qu'elle était en pleine digestion ; que ce faisceau d'éléments permet à l'expert d'écrire : « cette rupture jéjunale, c'est-à-dire se situant sur la portion proximale de l'intestin grêle, un organe creux, en phase de réplétion digestive de surcroît et à l'occasion d'une hyper pression brutale exercée sur une paroi abdominale de faible épaisseur, est une complication exceptionnelle certes, mais qui peut tout à fait se concevoir et s'observer » ; que l'expert conclut : « le décès de madame Y... survenu le 28 avril 2006 est consécutif à un tableau de choc toxi-infectieux avec défaillance multi viscérale, lui-même apparu au décours d'une péritonite généralisée secondaire à une perforation intestinale laquelle est la conséquence d'une mauvaise chute survenue le 21 avril 2006 » ; qu'en conséquence le décès de la victime est directement lié avec le traumatisme initial ; que la question de la société ISOPLAST, relative au rapport entre l'état de santé de la victime et sa propension aux chutes, est sans incidence sur l'issue du litige ; que cette question a déjà été tranchée par le tribunal dans son premier jugement qui dispose « il importe peu que l'état de santé de la victime la prédisposait aux chutes. D'une part cela n'est pas démontré et d'autre part, quand bien même l'hypothèse serait retenue, la Cour de cassation juge qu'il suffit que la faute inexcusable commise par l'employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, sans qu'il soit besoin qu'elle soit la cause déterminante » ; qu'en conséquence il convient de rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, dans la mesure où l'expertise est valable, complétée et effectuée contradictoirement ;
1. ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société ISOPLAST reprochait à l'expert de ne pas avoir annexé à son rapport le dire qu'elle lui avait adressé par lettre du 12 janvier 2010 ; que ce point était admis par monsieur Y... (cf. concl. adverses p. 19 § 1) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié de la remise du dire à l'expert, la Cour d'appel a violé l'objet du litige et les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. - ALORS QUE dans l'exécution de sa mission, l'expert est tenu à une obligation générale de respect du contradictoire et, à ce titre, doit joindre à son avis les dires établies par les parties ; qu'en jugeant que l'absence de réponse au dire adressé à l'expert par la société ISOPLAST le 12 janvier 2010 ne méconnaissait pas le principe du contradictoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul fait pour l'expert de ne pas avoir annexé ce dire à son avis ne constituait pas une violation du contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 276 du code de procédure civile ;
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