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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-44.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.794

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dris Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société Hôtel Le Carlit, dont le siège est avenue Docteur Capeille à Font Romeu (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., salariée de la société Hôtel carlit a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 mai 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Hôtel Le Carlit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz