Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-86.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.104
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EBOUE François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'arrestation et séquestration illégales, attentats à la liberté individuelle et infraction à l'article L. 353 du Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2,7°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-3, L. 327, L. 333, L. 331-1, L. 332-2 et L. 353 du Code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit François X... mal fondé en son appel et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise;
"aux motifs adoptés du juge d'instruction qu'"il est résulté des éléments de l'information que l'internement de François X... était justifié à la date où la décision a été prise, sur des fondements médicaux sérieux et qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune faute n'a été commise qui soit susceptible de recouvrir une quelconque qualification pénale";
"alors que, d'une part, en motivant exclusivement sa décision sur un fondement médical, sans s'interroger sur les conditions de légalité de l'internement, la chambre d'accusation a omis de vérifier si ces conditions étaient conformes à l'article L. 353,1° du Code de la santé publique, et en particulier :
"- si la demande d'admission émanant d'un tiers était régulière ;
"- si le premier certificat médical avait été donné par "un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade" ;
"- et si, enfin, les droits de la personne internée avaient été respectés;
"qu'en conséquence, le refus de celle-ci de s'interroger sur lesdites conditions de légalité, alors que celles-ci n'ont pas été respectées (notamment celles énoncées par les articles L. 326-1, L. 326-3, L. 327, L. 333, L. 333-1 et L. 333-2 du Code de la santé publique, entraîne une violation des articles 5 1 alinéa (e), ainsi que 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"et alors que, d'autre part, en statuant, tandis que l'avocat du requérant venait de lui faire savoir (par courrier du 6 octobre 1985) qu'il n'était plus le conseil de ce dernier, et qu'aucun nouvel avocat ne se présentait à l'audience - à laquelle la partie elle-même ne pouvait avoir accès - sans s'assurer que cette même partie appelante avait disposé d'un temps raisonnable et des facilités nécessaires pour préparer ou faire préparer utilement sa défense par un nouveau conseil, elle a violé de plus fort l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 novembre 1991, François X..., qui s'était rendu, avec sa femme et son fils, à la consultation du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d'un tiers, au centre hospitalier spécialisé des Murets à la Queue-en-Brie, d'où il est sorti le 5 décembre 1991; que, le 4 septembre 1992, il a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation et séquestration illégales, attentats à la liberté individuelle et infraction à l'article L. 353 du Code de la santé publique;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, François X..., et son avocat alors constitué, ont été avisés, par lettres recommandées du 13 septembre 1995, que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 octobre 1995;
Qu'il en résulte que François X... a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de ses intérêts et notamment au choix d'un nouvel avocat;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que la chambre d'accusation n'était pas tenue de se prononcer sur la régularité de la procédure d'hospitalisation, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un mémoire à cette fin et qu'il résultait du dossier de l'information que l'admission avait été demandée par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de François X..., que le premier certificat médical accompagnant la demande avait été établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et que la personne hospitalisée n'avait été privée d'aucun des droits mentionnés à l'article L. 326-3 du Code de la santé publique;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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