Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-14.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.650
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires d'une parcelle agricole de 1 ha 47 ca, louée verbalement en 1969 à Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1985) d'avoir autorisé la cession du bail à son fils majeur, Claude X..., alors, selon le moyen, "premièrement, que la question de savoir si un bail est ou non soumis, en raison de la superficie du bien sur lequel il porte, au statut du fermage, doit être résolue compte tenu des arrêtés préfectoraux, fixant la superficie minimale requise, en vigueur au moment de la conclusion du bail, peu important toute modification ultérieure de ces arrêtés ; que le bail, passé en 1969, était régi par les dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1965 fixant la superficie minimale en vue de la soumission au statut du fermage à 3 ha ; que portant sur une parcelle d'une surface de 1 ha 47 a, il était exclu du statut du fermage ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 2 du Code civil et L. 411-3 du Code rural ; alors, deuxièmement, que Mme X... n'avait pas fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il convenait de distinguer, parmi les dispositions d'un bail exclu du statut du fermage en raison de la superficie de la parcelle concernée, entre d'une part ce qui était soumis au droit commun et d'autre part, ce qui relevait néanmoins du statut des baux ruraux ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a relevé d'office un moyen sans préalablement rouvrir les débats ; qu'elle a, par suite, violé l'article 16 du Code de procédure civile, méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense ; alors troisièmement, qu'il appartient à celui qui sollicite du juge l'autorisation de céder son bail d'établir que la cession est légitime ; qu'en se bornant à constater que le propriétaire ne contestait pas la légitimité de la cession, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 832 du Code rural dans sa rédaction du 15 juillet 1975" ;
Mais attendu qu'un bail renouvelé par tacite reconduction étant un nouveau bail, la Cour d'appel, saisie d'une demande d'autorisation de céder ce bail rural, n'a ni violé le principe du contradictoire en faisant application de l'article 832 du Code rural ni inversé la charge de la preuve en retenant que Claude X..., titulaire d'un brevet d'apprentissage agricole était chef d'une exploitation de 18 ha après avoir été aide-familial et que les bailleurs ne faisaient valoir aucun motif légitime pour justifier leur refus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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