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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/00216

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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88G N° RG 24/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXGT __________________________ 10 juillet 2025 __________________________ AFFAIRE : [O] [W] C/ MGEN [9] __________________________ CCC délivrées à Mme [O] [W] [11] [9] __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] Jugement du 10 juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience du 19 mai 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [W] [Adresse 6] [Localité 5] comparante, en personne ET DÉFENDERESSE : [11] Centre de Services [Localité 2] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE : [9] Service Contentieux [Adresse 12] [Localité 4] réprésentée par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXGT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [F] en date du 19 mai 2025 annexé à la présente décision, DIT que madame [O] [W] ne remplit pas les conditions de l'article L. 160-14 4° du code de la sécurité sociale, En conséquence, REJETTE le recours de madame [O] [W] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 28 septembre 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz