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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 04784
APPELANTS
Monsieur Jean-Claude X... né le 27 Août 1941 à Paris (75012)
et
Madame Chantal Y... épouse X... née le 13 Avril 1945 à Paris (75014)
demeurant...-94170 LE PERREUX SUR MARNE
Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉE
Madame CATHERINE Z... née le 11 Août 1961 à VERNIE (72170)
demeurant ...-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée et assistée sur l'audience par Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0696
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu le jugement rendu le 25 février 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté l'exception d'incompétence et débouté les époux X... de leurs demandes ;
Vu l'appel et les conclusions du 8 septembre 2015 des époux X... ;
Vu les conclusions de Mme Catherine Z...du 25 août 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il convient de relever que la rupture des pourparlers entre les parties, compte tenu de leur brièveté, ne saurait être regardée comme fautive ou abusive, les appelants ne justifiant pas, par ailleurs, avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion de ces pourparlers ; que le choix de Mme Catherine Z...de conclure la vente du bien litigieux avec d'autres acquéreurs que les époux X... relèvent de sa liberté contractuelle, sans qu'aucun abus ou légèreté blâmable ne puisse lui être reprochée au regard des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action en justice des époux X... ait dégénéré en abus de droit, l'intention de nuire ou la mauvaise foi des époux X... n'étant pas établie ; que par conséquent les demandes formées à leur encontre du chef de procédure abusive seront rejetées ;
Considérant que les époux X... seront condamnés à faire publier à leur frais au service de la publicité foncière leurs conclusions d'appel aux termes desquelles ils renoncent à demander la vente forcée et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une peine d'astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner les époux X... à payer à Mme Catherine Z...la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les époux X... à faire publier à leur frais au service de la publicité foncière territorialement compétent leurs conclusions d'appel aux termes desquelles ils renoncent à demander la vente forcée et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une peine d'astreinte.
Condamne in solidum les époux X... au paiement des dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à Mme Catherine Z...la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, La Présidente,
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