Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.243
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 00-40.243 et n° U 00-40.244 formés par la société Transports E. Lamaysouette et Fils, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jacques A..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... Cauderan,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
4 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Transports E. Lamaysouette et Fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-40.243 et n° 00-40.244 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. A..., X..., Z... et Y..., salariés de la société Transports E. Lamaysouette et fils (TELF) ont été licenciés et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en particulier en paiement d'un treizième mois ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 8 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer à MM. A..., X..., Z... et Y..., un rappel de prime de treizième mois portant sur les années 1993, 1994, 1995 et 1996, alors, selon le moyen, que la société TELF produisait, d'une part, les actes par lesquels MM. A..., X..., Z... et Y... avaient accepté, le 20 janvier 1993, que leur salaire, payable sur treize mois, devint désormais payable sur douze mois, et, d'autre part, deux bulletins de salaire établissant qu'en conséquence de cet accord, le salaire mensuel de MM. A..., X..., Z... et Y..., qui étaient, avant l'accord du 20 janvier 1993, calculés sur treize mois, ont été calculés en conséquence de cet accord, sur douze mois ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que MM. A..., X..., Z... et Y... avaient droit à une prime de treizième mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur prétendait avoir incorporé par douzième la prime de treizième mois au salaire mensuel alors que les bulletins de salaire ne comportaient aucune modification du salaire de base ; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ladite prime était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Transports E. Lamaysouette et Fils aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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