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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-85.798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.798

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en vue de la préparation de délits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz