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Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-27.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.052

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arjowiggins security (société AWS), spécialisée dans la fabrication et la vente de papiers technologiques et de sécurité pour documents officiels, a conclu avec .la société Smart Packaging solutions (société SPS), créatrice d'une pastille incorporable dans un document plastique, un contrat portant sur la réalisation d'une pastille intégrée dans un inlet et s'insérant dans un passeport électronique ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur la qualité du support fourni par la société AWS et sur la nature de la pastille fabriquée par la société SPS, le processus industriel n'a pas été mis en oeuvre ; que la société AWS a demandé en justice qu'il soit ordonné sous astreinte à la société SPS d'incorporer la pastille booster dans le papier inlet dénommé AWDLT 180 et 250 livré par la société AWS, qu'il soit jugé que la société SPS opposait un refus fautif à la livraison de ce papier, que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts et griefs de la société SPS et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches : Attendu que la société AWS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société SPS était bien fondée en sa rupture du contrat, d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées à ce titre et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société SPS, alors, selon le moyen : 1°/ qu'encourt la cassation l'arrêt par lequel les juges du fond n'ont pas exercé leur pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties sur une clause contractuelle qui n'était pourtant ni claire, ni précise ; qu'après avoir constaté qu'"aux termes de l'article 2 du contrat, l'objet en était la fabrication de pastille sans contact incorporable dans un inlet de type papier" et que "la société AWS … avait quant à elle l'obligation de fournir à la société SPS le papier constituant l'inlet, dans lequel serait insérée la pastille", la cour d'appel qui s'est bornée à considérer que la société Arjowiggins "ne rapporte pas la preuve de l'évolution des accords contractuels vers l'emploi d'un support en plastique", ce qui implique qu'elle ait exclu que le terme contractuel de "papier" ait pu désigner du plastique, et à se référer à l' "injonction de la Cour" faite à la société AWS de "fournir à la société SPS le papier constituant l'inlet, dans lequel serait insérée la pastille", ajoutant que la société "ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation par la livraison, refusée par la société SPS, de feuilles de AWSLT 250 et 180, exclusivement constituées de plastique, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du cabinet Catalyse", avant de conclure que la société AWS "n'a pas exécuté son obligation contractuelle de fourniture du papier ", n'a donc procédé à aucune interprétation du terme de "papier" ou "inlet de type papier" au sens du contrat liant les sociétés AWS et SPS, alors que ces termes n'étaient ni clairs, ni précis, et, n'ayant pas exercé son pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties sur ces termes, a donc entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société AWS démontrait, dans ses écritures d'appel, à propos de l'inlet destiné à accueillir la pastille, que "la texture du support était libre", en se fondant sur ce que "plusieurs dispositions contractuelles le démontrent. Le jugement les a passées totalement sous silence. Tout d'abord, l'article 4.1 dernier alinéa stipule que "SPS et AWS se concerteront pour que le design soit compatible avec les matériaux, le punchage et les procédés de fabrication associés". … Ensuite l'article 3.3 alinéa 2 prévoit que "toute modification au cahier des charges ou au présent contrat pourra engendrer une réévaluation de la proposition technique et financière. Le cas échéant, SPS fournira le devis correspondant à AWS". … SPS ne pouvait pas imposer une texture de support pour la fabrication du délivrable n° 6 sauf à méconnaître le sens et la portée des stipulations contractuelles" ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, par arrêt en date du 23 mai 2007, la cour d'appel de Versailles a simplement "enjoint à AWS de fournir le papier nécessaire à la confection de 1 000 (mille) pièces pastilles incorporées dans un inlet papier, conformément à l'article 4.1 du contrat aux fins de tenter de parvenir à la qualification du produit dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard", se bornant ainsi à rappeler l'obligation contractuelle de la société ; qu'en estimant, par un motif à le supposer adopté des premiers juges, que la cour d'appel de Versailles aurait ainsi enjoint à la société AWS de "livrer du papier", par opposition à du plastique, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, la société AWS s'était plainte de ce que "le jugement entrepris a totalement méconnu le sens et la portée de l'arrêt du 23 mai 2007 qui précisément a débouté la société SPS de sa demande tendant à limiter la nature du papier devant être livré" ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, dans ses écritures d'appel, la société AWS critiquait les premiers juges qui s'étaient fondés sur ce "que par courrier du 23 juillet 2007, AWS indique : nous avons fait évaluer la nature du papier qui est passé d'un support en cellulose à un support plastique ou full teslin ; … que donc AWS reconnaît que le papier livré n'était pas en cellulose, et ne correspondait pas à la définition du papier", alors que " Le jugement a totalement méconnu le sens et la portée du refus de la part de la société SPS de se voir livrer un papier mélangé de synthétique et de cellulose, ce qui mettait à néant le raisonnement poursuivi par la société SPS. Les termes de la lettre du 23 juillet 2007 méritent d'être repris : "Par ailleurs et afin de faciliter les opérations de qualification et aboutir enfin, je peux vous faire adresser dans les délais les plus courts le même papier qui vous a été adressé le 3 avril 2006, soit du ‘AWSLF' 120 et 220, étant rappelé que ces papiers ne répondent pas plus à la définition de votre prétendue expertise. Je vous précise également que nous avons breveté ce papiers, et que nous nous opposons par avance à toute recherche de votre part qui ne serait pas contradictoire". La société SPS s'est refusée à accepter ce papier, maintenant sa position d'un papier purement en cellulose" ; qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel, qui est supposée avoir adopté les motifs non contraires des premiers juges et donc avoir considéré que, par la lettre précitée de 2007, la société AWS aurait reconnu que le papier livré à la société SPS n'aurait pas correspondu à celui défini par le contrat, n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante et a donc entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que, dans sa lettre en date du 23 juillet 2007 adressée à la société SPS, la société AWS terminait en écrivant : "afin de faciliter les opérations de qualification et aboutir enfin, je peux vous faire adresser dans les délais les plus courts le même papier qui vous avait été adressé le 3 avril 2006, soit du "AWSLF" 120 et 220, étant rappelé que ces papiers ne répondent pas plus à la définition de votre prétendue expertise" ; qu'en estimant, par motifs supposés adoptés des premiers juges, que donc "AWS reconnaît que le papier livré n'était pas en cellulose, et ne correspondait pas à la définition du papier", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et donc méconnu le principe selon lequel les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu, en premier lieu, que la société AWS n'ayant pas, dans ses écritures d'appel, discuté le sens qu'il convenait de donner au terme contractuel de "papier" ou "inlet de papier", le moyen, pris en sa cinquième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'un arrêt du 23 mai 2007 a enjoint à la société AWS de fournir le papier nécessaire à la conception de 1 000 pièces pastilles incorporées dans un inlet papier, conformément à l'article 4.1 du contrat, que par lettre du 23 juillet 2007, la société AWS a indiqué avoir fait évoluer la nature du papier en passant d'un support en cellulose à un support plastique ou full Teslin, qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la fourniture d'un support en plastique et qu'une expertise amiable effectuée le 26 juin 2007 a révélé que les feuilles de AWSLT 250 et 180 livrées par la société AWS, après la décision susmentionnée, étaient constituées exclusivement de plastique alors que cette société était tenue de fournir du papier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, déduire que la société AWS n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour retenir qu'il ne saurait être reproché à la société SPS un défaut d'exécution d'une obligation de fournir une pastille booster, l'arrêt relève que les parties se sont abstenues de signer un avenant au contrat portant sur l'élaboration d'une telle pastille ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la preuve entre commerçants peut être rapportée par tous moyens et sans rechercher si l'existence d'un accord sur l'adoption d'une pastille booster, permettant une augmentation de la distance de lecture de la puce, ne résultait pas de l'ensemble des courriels et procès-verbaux de réunions échangés entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que les restitutions consécutives à la résiliation doivent s'opérer dans les termes de l'article 5 du contrat selon lequel la société SPS s'engage à restituer l'outillage à la société AWS sur simple demande, l'arrêt rejette cette demande de restitution ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur ce moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en restitution de la somme de 28 000 euros, au titre des frais de recherche et développement, l'arrêt retient que les restitutions consécutives à la résiliation du contrat doivent s'opérer dans les termes de l'article 5 du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet article ne porte que sur la propriété et le prêt à usage de l'outillage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Smart packaging solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Arjowiggins security la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Arjowiggins security PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la société Smart Packaging Solutions (SPS) bien fondée en sa rupture du contrat des 16 et 25 février 2005 conclu avec la société Arjowiggins Security (AWS), débouté la société AWS de ses demandes au titre de la rupture du contrat, condamné la société AWS à payer à la société SPS la somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation, rejeté le surplus des demandes de la société AWS et condamné cette société à payer à la société SPS la somme totale de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la résiliation du contrat, la société AWS, invoquant un contrat d'entreprise obligeant la société SPS à concevoir et fabriquer une pastille sans contact, soutient le caractère illicite de ses refus de fabrication du délivrable n° 6 et de réception des livraisons de Teslin et de papier mélangé de synthétique et de cellulose, dit AWSLF, faisant ainsi obstacle à la réalisation de l'objectif contractuel, de qualification du produit ; qu'elle fait valoir la rupture illicite du contrat par la société SPS le 16 avril 2009, lui reprochant d'avoir fait obstacle de manière déloyale à l'acceptation du délivrable n° 6, dans les conditions de l'article 1178 du Code civil, et demande réparation du préjudice ainsi causé, soit la perte de la commercialisation de la pastille, d'un montant à estimer à dire d'expert ; qu'elle demande la restitution de l'outillage qu'elle a financé et de la somme de 28.000 euros, représentant le montant investi dans la recherche et le développement de la pastille ; que la société SPS, rappelant que le contrat portait sur l'intégration d'une pastille et non d'un booster, reproche à la société AWS son défaut d'exécution de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2007, lui enjoignant de fournir le papier nécessaire à la confection de 1.000 pièces pastilles incorporées dans un inlet papier conformément à l'article 4. 1 du contrat aux fins de tenter de parvenir à la qualification du produit dans un délai d'un mois ; qu'elle fait valoir l'échec des essais réalisés en employant du Teslin, soit du plastique, et analyse le refus de la partie adverse de lui livrer le papier prévu au contrat comme un moyen de mettre en échec l'accord portant sur la pastille, à l'exclusion du booster ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat, l'objet en était la fabrication de pastille sans contact incorporable dans un inlet de type papier ; que, selon l'article 3, la pastille devait intégrer un circuit, c'est à dire une puce et une antenne ; que le contrat était conclu pour une période de cinq ans à compter de l'acceptation du délivrable n° 6 (article 7.9) ; que, selon l'article 4.4, l'étape du délivrable n° 6 consistait en la livraison de 1.000 pièces à 250 µm d'épaisseur, son acceptation se formalisant par la signature, par les deux parties, du délivrable ou de son descriptif ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour dans son arrêt du 23 mai 2007, le délivrable n° 6 n'a pas été accepté et que la période d'exclusivité de cinq ans n'a pas débuté ; que la société SPS a imaginé l'élaboration d'une pastille assortie d'un booster, soit d'un amplificateur de l'antenne de la puce ; que la société AWS ne s'est cependant pas ralliée à ce projet, en s'abstenant de signer un avenant au contrat ; qu'elle est ainsi mal venue de reprocher à la société SPS un défaut d'exécution d'une obligation de fournir une pastille booster ; que la société AWS, qui ne rapporte pas la preuve de l'évolution des accords contractuels vers l'emploi d'un support en plastique, avait quant à elle l'obligation de fournir à la société SPS le papier constituant l'inlet, dans lequel serait insérée la pastille, ainsi qu'elle en a reçu injonction de la Cour ; qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation par la livraison, refusée par la société SPS, de feuilles de AWSLT 250 et 180, exclusivement constituées de plastique, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du cabinet Catalyse ; qu'il résulte de ce qui précède que l'échec de l'acceptation du délivrable n° 6 ne peut être imputé à la société SPS, ainsi que le soutient la société AWS sans en rapporter la preuve, mais à cette dernière qui n'a pas exécuté son obligation contractuelle de fourniture du papier ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé sur le bien-fondé de la résiliation du contrat par la société SPS et le rejet des demandes de la société AWS, étant rappelé que les restitutions consécutives à la résiliation du contrat seront opérées dans les termes de l'article 5 du contrat ; que, sur les demandes en réparation, la société AWS, par son refus persistant d'exécuter son obligation contractuelle de fourniture de papier et par la revendication abusive auprès des interlocuteurs de la société SPS d'une clause d'exclusivité sur un produit contractuel inexistant, a causé à celle-ci un préjudice dont les premiers juges ont justement estimé la réparation à la somme de 30.000 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que, sur la résiliation du contrat, le contrat signé entre AWS et SPS les 16 et 24 février 2005 stipule dans son article 2 que AWS a consulté SPS sur la fabrication d'une pastille sans contact incorporable dans un inlet de papier ; que l'article 4.1 du contrat précise que AWS fournira la matière première (papier punché en fonction du design de la pastille retenue) et SPS les pastilles ; que cinq étapes seront à franchir avant la spécification complète du support délivrable n° 6 (art 4.2), étape décisive dans le processus de validation du produit ; que l'article 7.5.1. prévoit des conditions d'exclusivité AWS confère l'exclusivité d'achat de la pastille à SPS pour l'application passeport sur base papier c'est-à- dire pour des passeports se présentant sous forme de livret majoritairement papier et non sous forme de carte plastique pour un an (l'année commençant à la date d'acceptation par AWS du délivrable n° 6 ; que SPS vendra exclusivement les pastilles à AWS pour les passeports sur base papier c'est-à-dire des passeports se présentant sous la forme de livret majoritairement papier et non sous la forme de carte plastique indépendante à compter de la signature du présent contrat et pour une période de cinq années suivant l'acceptation par AWS du délivrable n° 6 ; que les parties se sont mises d'accord pour la réalisation d'une pastille comportant une puce, une antenne et un booster ; que des essais réalisés de cette pastille avec du papier AWIL 75 fourni par AWS ont échoué en juin 2005 puis d'août à octobre 2005 ; que, contrairement aux dires de AWS, le délivrable n° 6 n'a pas été validé à compter du 26 juin 2006 comme l'a constaté la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 23 mai 2007 qui a enjoint à AWS de fournir le papier nécessaire à la confection de 1.000 pièces pastilles incorporés dans un Met papier aux fins de parvenir à la qualification du produit dons un délai de un mois ; que AWS dit que le type de papier n'a pas été spécifié ni dans le contrat, ni par la Cour d'appel ; qu'elle a bien livré du papier ; mais qu'une expertise, certes non contradictoire, en date du 26 juin 2007 a indiqué que le papier livré par AWS après l'arrêt de la Cour était du plastique ; que, par courrier du 23 juillet 2007, AWS indique : nous avons fait évaluer la nature du papier qui est passé d'un support en cellulose à un support plastique ou full Teslin ; que donc AWS reconnaît que le papier livré n'était pas en cellulose, et ne correspondait pas à la définition du papier ; que SPS a mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2009 avec un préavis de 30 jours à réception, se basant sur l'article 7.9 du contrat qui stipule que ce contrat est conclu pour une période de cinq ans à compter de l'acceptation du délivrable n° 6 ; que, puisque le délivrable n° 6 n'a pas été validé par les parties, il est devenu un contrat à durée indéterminée ; que, comme tel, il peut être résilié à tout moment avec un préavis de trente jours ; que AWS conteste cette interprétation en indiquant que si le délivrable n° 6 n'a pas été validé la responsabilité en revient à SPS qui n'a pas accepté de procéder à sa validation en utilisant le papier envoyé par AWS après le jugement de la Cour d'appel ; qu'en outre il apparaît à ce Tribunal que AWS a joué sur les mots et n'a pas tenu compte du jugement de la Cour d'appel lui enjoignant de livrer du papier à SPS puisque, comme elle le reconnaît elle-même, elle a livré du Teslin, produit plastique ; qu'en conséquence le Tribunal dira SPS bien fondée en sa rupture du contrat la liant à AWS signé les 16 et 24 février 2005 et déboutera AWS l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation dudit contrat ; que, sur le préjudice moral, SPS demande la condamnation de AWS à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 30.000 euros au titre de préjudice moral ; que SPS joint deux courriers adressés par AWS à l'Imprimerie Nationale et à Oberthur, prétendant disposer d'une exclusivité pendant cinq années sur les produits fabriqués par SPS lorsqu'il s'agit de pastille intégrée dans un inlet destiné à être inséré dans un passeport papier ; que les lettres de AWS font une interprétation inexacte de la clause d'exclusivité du contrat la liant avec SPS ; que SPS est bien fondée à demander une réparation ; que le Tribunal fixera cette réparation à un montant de 30.000 euros ; que le Tribunal condamnera AWS à payer à SPS la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de préjudice moral ; Alors, de première part, que la société SPS avait pour obligation contractuelle principale, aux termes de l'article 3 du contrat, de « fournir à AWS des pastilles conformes aux caractéristiques ci-après et au cahier des charges figurant en annexe 3 "cahier des charges inlay spécifications / projet F38-2" sur l'étude et la fabrication de pastille sans contact dédiée à être placée dans des passeports ou des visas et résistant aux tests décrits en annexe 2. … Ceci constitue une obligation de résultat. 3.1- Spécifications du circuit - La pastille intègrera un circuit, c'est-àdire une puce … et une antenne. AWS désignera la puce qu'elle choisit (ex: puce ST19XR34, ou une autre puce) … 3.3 Design pastille sans contact - SPS dessinera une antenne en fonction de la puce retenue par AWS. Pour l'étude décrite en article 4, la portée de fonctionnement est de 2 cm. Si AWS désire ultérieurement utiliser une autre Puce ou une portée de fonctionnement supérieure (5 ou 7,8 cm), l'antenne développée durant cette première étude ne pourrait pas être adaptée. … Hormis en termes de coût d'outillage, un changement de puce et de portée d'antenne par AWS ne modifiera pas les engagements respectifs des parties aux termes du présent contrat », ce dont il résultait que tant la puce que l'antenne devant constituer la pastille pouvaient voir leurs caractéristiques varier afin de s'adapter notamment à un changement de portée de l'antenne ; qu'en se fondant sur la seule considération que « selon l'article 3, la pastille devait intégrer un circuit, c'est-à-dire une puce et une antenne » (arrêt p. 5 in fine), donc en écartant donc purement et simplement la plus grande partie de l'article 3 du contrat, pour considérer « que la société SPS a imaginé l'élaboration d'une pastille assortie d'un booster, soit d'un amplificateur de l'antenne de la puce ; que la société AWS ne s'est cependant pas ralliée à ce projet, en s'abstenant de signer un avenant au contrat qu'elle est ainsi mal venue de reprocher à la société SPS un défaut d'exécution d'une obligation de fournir une pastille booster » (arrêt p. 6 § 2), la Cour d'appel, qui a, implicitement mais nécessairement, considéré que le contrat n'aurait contenu aucune obligation de fourniture d'une pastille booster, a dénaturé l'article 3 du contrat, par omission, en méconnaissance du principe selon lequel obligation est faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de deuxième part, que, dans ses écritures d'appel, la société AWS faisait valoir que « le contrat a clairement prévu que la pastille pouvait faire l'objet d'une modification. Le contrat est très explicite sur cette question » (conclusions d'appel p. 17 § 6) et s'appuyait sur « quatre stipulations qui confirment cette appréciation » (conclusions d'appel p. 17 et 18) qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que l'accord des parties sur un contrat comme sur sa modification requiert un simple accord de volonté, dont la preuve entre commerçants est libre ; qu'en relevant que les parties s'étaient « absten ues de signer un avenant au contrat », portant sur « l'élaboration d'une pastille assortie d'un booster, soit d'un amplificateur de l'antenne de la puce » tel qu'imaginé par la société SPS (arrêt p. 6 § 2 deux premières phrases) pour en déduire qu'il ne saurait donc être reproché à la société SPS « un défaut d'exécution d'une obligation de fournir une pastille booster » (arrêt p. 6 § 2 troisième phrase), ce qui impliquait qu'elle considérait que les parties n'auraient pu compléter ou modifier le contrat qu'en signant un avenant, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé par la société AWS, si les différentes pièces en débat, dont en particulier de très nombreux courriels et procès-verbaux de réunions échangés entre les deux sociétés du 18 mars 2005 au 31 juillet 2006 et produits par la société AWS (pièces d'appel n° 3 à 42), contenaient des offres, contreoffres, contre-propositions et acceptations, susceptibles de mettre en évidence un accord contractuel sur l'évolution de la pastille par l'adjonction d'une antenne booster permettant une augmentation de la distance de lecture de la puce, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de quatrième part, que, dans ses écritures d'appel, la société AWS faisait valoir que la « pastille booster » avait été adoptée par les parties, « durant la phase d'exécution » (conclusions d'appel p. 17 § 6), en se fondant sur une analyse détaillée des différents courriels et procèsverbaux de réunions successifs des deux sociétés (conclusions d'appel . 4 à 8) dont il résultait un accord contractuel sur l'évolution du contrat vers une pastille contenant une antenne booster, évolution que le contrat prévoyait d'ailleurs lui-même ; qu'en se bornant à constater l'absence d'avenant au contrat, pour en conclure que la société SPS n'aurait pas été fautive en ne fournissant pas de pastille booster, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société AWS et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, qu'encourt la cassation l'arrêt par lequel les juges du fond n'ont pas exercé leur pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties sur une clause contractuelle qui n'était pourtant ni claire, ni précise ; qu'après avoir constaté qu' « aux termes de l'article 2 du contrat, l'objet en était la fabrication de pastille sans contact incorporable dans un inlet de type papier » (arrêt p. 5 in fine) et que « la société AWS … avait quant à elle l'obligation de fournir à la société SPS le papier constituant l'inlet, dans lequel serait insérée la pastille » (arrêt p. 6 § 3), la Cour d'appel qui s'est bornée à considérer que la société Arjowiggins « ne rapporte pas la preuve de l'évolution des accords contractuels vers l'emploi d'un support en plastique » (arrêt p. 6 § 3 première phrase), ce qui implique qu'elle ait exclu que le terme contractuel de « papier » ait pu désigner du plastique, et à se référer à l' « injonction de la Cour » faite à la société AWS de « fournir à la société SPS le papier constituant l'inlet, dans lequel serait insérée la pastille » (arrêt p. 6 § 3 première phrase), ajoutant que la société « ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation par la livraison, refusée par la société SPS, de feuilles de AWSLT 250 et 180, exclusivement constituées de plastique, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du cabinet Catalyse » (arrêt p. 6 § 3 deuxième phrase), avant de conclure que la société AWS « n'a pas exécuté son obligation contractuelle de fourniture du papier » (arrêt p. 6 § 4), n'a donc procédé à aucune interprétation du terme de « papier » ou « inlet de type papier » au sens du contrat liant les sociétés AWS et SPS, alors que ces termes n'étaient ni clairs, ni précis, et, n'ayant pas exercé son pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties sur ces termes, a donc entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors, de sixième part, que la société AWS démontrait, dans ses écritures d'appel, à propos de l'inlet destiné à accueillir la pastille, que « la texture du support était libre » (conclusions d'appel p. 19 § 8), en se fondant sur ce que « plusieurs dispositions contractuelles le démontrent. Le jugement les a passées totalement sous silence. Tout d'abord, l'article 4.1 dernier alinéa stipule que "SPS et AWS se concerteront pour que le design soit compatible avec les matériaux, le punchage et les procédés de fabrication associés". … Ensuite l'article 3.3 alinéa 2 prévoit que "toute modification au cahier des charges ou au présent contrat pourra engendrer une réévaluation de la proposition technique et financière. Le cas échéant, SPS fournira le devis correspondant à AWS". … SPS ne pouvait pas imposer une texture de support pour la fabrication du délivrable n° 6 sauf à méconnaître le sens et la portée des stipulations contractuelles » (conclusions d'appel p. 19 et 20) ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de septième part, que, par arrêt en date du 23 mai 2007, la Cour d'appel de Versailles a simplement « enjoint à AWS de fournir le papier nécessaire à la confection de 1.000 (mille) pièces pastilles incorporées dans un inlet papier, conformément à l'article 4.1 du contrat aux fins de tenter de parvenir à la qualification du produit dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard » (arrêt de 2007 p. 10 § 2), se bornant ainsi à rappeler l'obligation contractuelle de la société ; qu'en estimant, par un motif à le supposer adopté des premiers juges, que la Cour d'appel de Versailles aurait ainsi enjoint à la société Arjowiggins de « livrer du papier » (jugement p. 6 pénultième §), par opposition à du plastique, la Cour d'appel a dénaturé cet arrêt, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; Alors, de huitième part, que dans ses écritures d'appel, la société AWS s'était plainte de ce que « le jugement entrepris a totalement méconnu le sens et la portée de l'arrêt du 23 mai 2007 qui précisément a débouté la société SPS de sa demande tendant à limiter la nature du papier devant être livré » (conclusions d'appel p. 19 § 1) ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de neuvième part, que, dans ses écritures d'appel, la société AWS critiquait les premiers juges qui s'étaient fondés sur ce « que par courrier du 23 juillet 2007, AWS indique : nous avons fait évaluer la nature du papier qui est passé d'un support en cellulose à un support plastique ou full teslin ; … que donc AWS reconnaît que le papier livré n'était pas en cellulose, et ne correspondait pas à la définition du papier » (jugement p. 6 § 9 et 10), alors que « Le jugement a totalement méconnu le sens et la portée du refus de la part de la société SPS de se voir livrer un papier mélangé de synthétique et de cellulose, ce qui mettait à néant le raisonnement poursuivi par la société SPS. Les termes de la lettre du 23 juillet 2007 méritent d'être repris : "Par ailleurs et afin de faciliter les opérations de qualification et aboutir enfin, je peux vous faire adresser dans les délais les plus courts le même papier qui vous a été adressé le 3 avril 2006, soit du ‘AWSLF' 120 et 220, étant rappelé que ces papiers ne répondent pas plus à la définition de votre prétendue expertise. Je vous précise également que nous avons breveté ce papiers, et que nous nous opposons par avance à toute recherche de votre part qui ne serait pas contradictoire" (pièce n°45). La société SPS s'est refusée à accepter ce papier, maintenant sa position d'un papier purement en cellulose » (conclusions d'appel p. 19 § 2 et 3) ; qu'en confirmant le jugement, la Cour d'appel, qui est supposée avoir adopté les motifs non contraires des premiers juges et donc avoir considéré que, par la lettre précitée de 2007, la société AWS aurait reconnu que le papier livré à la société SPS n'aurait pas correspondu à celui défini par le contrat, n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante et a donc entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de dixième part, que, dans sa lettre en date du 23 juillet 2007 adressée à la société SPS, la société AWS terminait en écrivant : « afin de faciliter les opérations de qualification et aboutir enfin, je peux vous faire adresser dans les délais les plus courts le même papier qui vous avait été adressé le 3 avril 2006, soit du "AWSLF" 120 et 220, étant rappelé que ces papiers ne répondent pas plus à la définition de votre prétendue expertise » ; qu'en estimant, par motifs supposés adoptés des premiers juges, que donc « AWS reconnaît que le papier livré n'était pas en cellulose, et ne correspondait pas à la définition du papier » (jugement p. 6 § 10), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et donc méconnu le principe selon lequel les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Arjowiggins Security tendant à la condamnation de la société SPS à lui restituer l'outillage dénommé « délivrable n° 7 », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt, ainsi que la somme de 28.000 euros au titre des frais de recherche et développement ; Aux motifs propres que les restitutions consécutives à la résiliation du contrat seront opérées dans les termes de l'article 5 du contrat ; Alors, de première part, que la société AWS faisait valoir que « conformément aux prévisions du contrat en ses articles 4.7 et 5, la société AWS est propriétaire de l'outillage actuellement utilisé par la société SPS pour la fabrication de la pastille qu'elle fabrique. La résolution du contrat entraîne la restitution de l'outillage en cause » (conclusions d'appel p. 21 pénultième §) et demandait, en conséquence, à la Cour d'appel de « condamner la société SPS à remettre à la société AWS l'outillage dénommé délivrable n° 7 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir » (conclusions d'appel p. 23 antépénultième §) ; qu'en affirmant en ses motifs que « les restitutions consécutives à la résiliation du contrat seront opérées dans les termes de l'article 5 du contrat » (arrêt p. 6 § 4) – selon lequel « SPS s'engage à restituer l'outillage à AWS sur simple demande » –, pour ensuite rejeter cette demande, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant en ces termes à propos de la restitution du matériel appartenant à AWS, après avoir rappelé que « les restitutions consécutives à la résiliation du contrat seront opérées dans les termes de l'article 5 du contrat » (arrêt p. 6 § 4) – selon lequel « SPS s'engage à restituer l'outillage à AWS sur simple demande », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, de troisième part, que la société AWS soutenait qu'« il doit être constaté que la société SPS a pu bénéficier d'un financement à hauteur de 63.000 euros, la résolution du contrat entraîne naturellement conformément à l'article 4.7 du contrat des restitutions. Sur cette somme, le prix de l'outil dont la société AWS est propriétaire s'élève à la somme de 35.000 euros. En revanche, la société SPS doit rembourser le montant de la recherche et développement de la pastille soit la somme de 28.000 euros » (conclusions d'appel p. 21 in fine) et demandait donc à la Cour d'appel de « condamner la société SPS à restituer la somme de 28.000 euros à la société AWS au titre des frais de recherche et développement » (conclusions d'appel p. 23 pénultième §) ; qu'en se fondant sur ce que « les restitutions consécutives à la résiliation du contrat seront opérées dans les termes de l'article 5 du contrat » (arrêt p. 6 § 4), pour ensuite rejeter cette demande, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'en statuant en ces termes à propos du remboursement des frais de recherche et développement assumés par AWS, après avoir rappelé que « les restitutions consécutives à la résiliation du contrat seront opérées dans les termes de l'article 5 du contrat » (arrêt p. 6 § 4) – selon lequel « SPS s'engage à restituer l'outillage à AWS sur simple demande », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel, qui a décidé de faire application, à la restitution d'une somme correspondant à des frais de recherche et développement, de l'article 5 du contrat, portant sur « Propriété et prêt à usage de l'outillage », qui stipule qu'« AWS est propriétaire de l'outillage et le prêtera à SPS pour usage exclusif de fabrication des pastilles vendues à AWS. SPS s'engage à restituer l'outillage à AWS sur simple demande de la part de cette dernière », article qui est donc exclusivement relatif à la restitution de l'outillage, a violé l'article 1134 du Code civil ;

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Cour de cassation 2012-12-18 | Jurisprudence Berlioz