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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-88.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.108

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 3 décembre 1999, qui, pour vol avec arme, tentative de meurtre aggravé en concomitance et délits connexes, étant en état de récidive, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 4 décembre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 355 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour et les neufs jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations et que les deux jurés supplémentaires ont été conduits dans un local séparé de cette chambre ; "alors que la Cour avait ordonné le tirage au sort de deux jurés supplémentaires puis, par arrêt incident le troisième jour d'audience, constaté l'empêchement du troisième juré de jugement et ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; qu'il existe une contradiction entre les mentions du procès-verbal indiquant que, suite à l'arrêt incident, le 1er juré supplémentaire a pris la place du 3ème juré et celle constatant que les deux jurés supplémentaires ont pris place dans une salle séparée de la chambre des délibérations suscitant dès lors une incertitude sur la composition du jury de jugement qui a délibéré avec la Cour" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été procédé, par arrêt incident, au remplacement du troisième juré de jugement par le premier des deux jurés supplémentaires ; que neuf jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations ; Attendu qu'en dépit d'une erreur du procès-verbal des débats indiquant que deux jurés supplémentaires, au lieu d'un seul, ont été conduits dans un local séparé, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition du jury de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz