Cour de cassation, 03 février 2022. 21-12.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.192
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° M 21-12.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [O] [V]-[Y], domicilié chez Mme [R] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.192 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V]-[Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V]-[Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V]-[Y] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V]-[Y]
M. [V]-[Y] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise graphologique ;
1°) ALORS QU'une mesure d'instruction doit être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait des pièces communiquées des difficultés et des blocages dans le déroulement des opérations de succession de [S] [V], qu'à son décès, son fils ainé, M. [V]-[Y], avait découvert l'existence d'un demi-frère, de vingtsix ans son cadet, reconnu devant notaire par son père un mois seulement avant sa mort et à qui il avait légué par testament olographe la quotité disponible de sa succession ; qu'en jugeant que M. [V]-[Y] n'avait pas d'intérêt légitime à solliciter une expertise graphologique aux fins de vérification de ce que son père était l'auteur de l'ensemble des mentions manuscrites figurant sur le testament olographe, lorsqu'il résultait de ses propres constatations l'existence d'un litige potentiel entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une mesure d'instruction doit être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en relevant, pour dire que M. [V]-[Y] n'avait pas d'intérêt légitime à solliciter une expertise graphologique, qu'aucune pièce, aucune anomalie ni aucune particularité ne permettait de mettre en doute l'authenticité du testament olographe, la cour d'appel, qui a retenu l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile.
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