Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-19.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.832
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 98-19.832 formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Drôme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant L'Impérial, ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X...,
2 / de l'AGS-CGEA, dont le siège social est Acropole, avenue Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 99-11.039 formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / M. Alain Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X...,
en cassation du même arrêt n° 616 rendu au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Drôme,
2 / de l'AGS-CGEA,
défenderesses à la cassation ;
La CMSA de la Drôme a formé, dans l'affaire n° U 99.11.039, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 98-19.832 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, commun au moyen unique de son pourvoi incident, annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° U 99-11.039 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 98-19.832 et U 99-11.039, en raison de leur connexité ;
Attendu que M. X... et M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., ont contesté la compensation opérée par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) entre les pensions de retraite qui étaient dues à M. X... et les cotisations sur salaire dont il était redevable ; que la cour d'appel (Grenoble, 22 juin 1998) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... seul et confirmé la limitation de la compensation opérée par le tribunal des affaires de sécurité sociale à concurrence de la portion saisissable des pensions de retraite ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 99-11.039 de MM. X... et Y... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation à paiement de la CMSA à la somme de 7 113,75 francs, alors, selon le moyen, que la compensation ne peut s'effectuer, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qu'entre créances connexes ; en déclarant, pour admettre la compensation entre les cotisations dues par M. X... à la CMSA et les prestations que celle-ci devait à son assuré après le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de ce dernier, que la condition de connexité des créances, pourtant exigée sans distinction par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait être imposée dans le cadre d'une compensation prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la CMSA avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur et qu'elle avait été admise, la cour d'appel énonce exactement que, dès lors, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle à la compensation de plein droit édictée par l'article 1143-1 du Code rural ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 98-19.832, commun au moyen unique du pourvoi incident de la CMSA :
Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la compensation opérée de plein droit à la portion saisissable des avantages vieillesse dus à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à l'adhérent, à l'exception seulement des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard ; qu'elles peuvent notamment compenser sur les arrérages trimestriels dus au chef d'exploitation les cotisations dues par celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1143-1 du Code rural et l'article 22, alinéa 2, du décret du 31 mai 1955 et, par fausse application, l'article 39 du décret du 18 octobre 1952 ;
2 / que l'article 1038 du Code rural n'écarte pas les dispositions de l'article 1143-1 du même Code et la compensation de plein droit prévue par ces dispositions ; que, par suite, en se fondant sur l'article 1038 du Code rural, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, violé l'article 1143-1 du Code rural ;
Mais attendu que la faculté de compensation instituée au profit des CMSA ne déroge pas au principe selon lequel les pensions de vieillesse comportent, en raison de leur caractère alimentaire, une quotité insaisissable dans les limites fixées à l'article R. 145-1 du Code du travail sur les salaires ; qu'en limitant les prélèvements de la Caisse à la partie saisissable des arrérages de retraite dus à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de MM. X... et Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir implicitement débouté de ses demandes en paiement des pensions de retraite ou de leur part insaisissable échues depuis le jugement, de fixation du point de départ des intérêts à la date d'échéance des prestations et de capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter du 16 juin 1996, alors, selon le moyen, que tout arrêt doit être motivé et qu'en statuant sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les prétentions prétendument omises ne figuraient pas dans celles qui ont été formulées par M. X... et que M. Y... entendait reprendre ; que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, l'arrêt énonce qu'étant déchu de l'administration de son patrimoine, il n'avait pas qualité pour interjeter appel seul ;
Attendu, cependant, que sont exclues du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire les actions personnelles relatives à la fraction insaisissable des salaires ou prestations assimilées ; qu'il s'ensuit que l'appel de M. X... dirigé contre une décision ayant fixé le montant de la fraction insaisissable de ses pensions de retraite qui lui restait personnelle est recevable et que la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisé ;
Et attendu que la cour d'appel ayant confirmé la condamnation de la CMSA à payer à M. X... la somme de 7 113,75 francs, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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