Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-16.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.134
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :
1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., W de Tiaret (Algérie),
2°/ du ministre de la Défense, domicilié commissariat armée de terre DP Archives-Crouelle, 77865 Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en Algérie, qui a servi en Algérie, dans l'armée française, en qualité d'engagé volontaire, du 28 juin 1958 au 27 juin 1960, puis du 6 janvier au 16 avril 1962 et qui a quitté l'armée sans pouvoir prétendre à une pension au titre du régime militaire, a demandé à bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général pour ces périodes de services militaires; que la cour d'appel (Paris, 6 avril 1994) a accueilli son recours contre la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui avait rejeté sa demande;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la validation des périodes militaires pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification, par le requérant, de sa qualité d'assuré social; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a dit que M. X... a droit à une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour ses périodes de services militaires en Algérie sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la Caisse, si l'intéressé avait eu la qualité d'assuré social, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-19, L. 351-3 et D. 351-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales; qu'ainsi, des périodes militaires effectuées par les assurés ayant quitté l'armée sans droit à pension ne pourront être validées au titre du régime général de la sécurité sociale que si les émoluments par eux perçus ont été soumis à retenues; qu'en l'espèce il était établi que M. X... avait bénéficié d'une solde spéciale progressive qui n'était pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite; que la cour d'appel aurait dû déduire de cette seule constatation que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de vieillesse; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 avait substitué aux versements individualisés effectués par le régime militaire au profit de l'ACOSS un versement forfaitaire unique, la cour d'appel a violé l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que le rétablissement dans les droits au régime général de la sécurité sociale du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 ne concerne que les services accomplis sur les territoires où s'appliquait le régime général de la sécurité sociale; que tel n'était pas le cas de l'Algérie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le décret précité;
Mais attendu l'arrêt constate que l'Etat a effectué un versement forfaitaire pour le compte de M. X..., qui a quitté l'Armée sans droit à pension; que la cour d'appel, qui s'est fondée à bon droit sur les dispositions des articles D. 173-15 et suivants du Code de la sécurité sociale, a exactement déduit de l'existence de ce versement forfaitaire, sans avoir à distinguer selon le lieu où les services militaires ont été accomplis, ni à procéder à la recherche prétendument omise, que l'intéressé, qui justifie ainsi du versement d'un minimum de cotisations, remplit la condition, prescrite par l'article L. 351-2 du même Code, pour la validation de ses services militaires en vue de l'attribution d'une pension de vieillesse;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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