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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. D.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 3 février 1986 qui, pour circulation d'un ensemble routier d'un poids total en charge supérieur à six tonnes en période d'interdiction, l'a condamné à trois amendes de 1.000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 515, 547, 549 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. P. à trois amendes de 1.000 francs chacune ;
aux motifs que il apparaît opportun à la Cour de majorer de façon substantielle le montant de l'amende pour chacune des infractions, même si le prévenu bénéficie de circonstances atténuantes ;
<alors que la Cour ne peut, en l'absence d'appel du Ministère public et sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, M. P. avait seul interjeté appel de la décision du Tribunal de police l'ayant condamné à trois amendes de 200 francs chacune ; que dès lors, en élevant de 200 à 1.000 francs le montant de chacune des trois amendes prononcées à l'encontre dudit prévenu, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ne peuvent, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ;
Attendu que par jugement du Tribunal de police de Mulhouse du 7 juin 1985, P. a été condamné à trois amendes de 200 francs chacune pour avoir fait circuler un ensemble routier d'un poids total en charge supérieur à six tonnes en période d'interdiction ;
Mais attendu que la Cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé le montant des trois amendes à 1.000 francs chacune ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 3 février 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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