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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-82.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.502

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... A... Felipe, K Y... Z... Enrique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 février 1992, qui a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable leur requête en restitution ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire déposé au nom des demandeurs par un avocat au barreau de Paris ne porte pas la signature des intéressés ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de d procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz