Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-12.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-12.058
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Blondel, avocat de Mme Y... Crame épouse X..., demeurant ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 24 janvier 1996 n 17 D en ce qu'il a omis d'indiquer que Me Blondel était l'avocat de Mme X...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qu'elle ne fait pas mention des observations de Me Blondel, avocat de Mme X...;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt du 24 janvier 1996, n 17 D, dit que cet arrêt portera la mention "sur les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... Crame, épouse X... ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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