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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph X...,
2°/ Mme Marie-Thérèse X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre), au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de Mme Eugénie Y..., née Lutz, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Nivôse, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1992), que, se plaignant de subir des infiltrations provenant de l'écoulement des eaux pluviales du toit de leurs voisins, les époux Y..., les époux X... les ont assignés pour obtenir la cessation de ce trouble et l'indemnisation de leur préjudice;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ayant acquis par prescription le droit de déverser les eaux de pluie en provenance de leur hangar sur la propriété des époux X..., la mise en place d'une gouttière afin d'éviter les inconvénients en résultant incombe à ces derniers;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les troubles subis par les époux X... du fait de l'exercice de la servitude acquise par les époux Y... excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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