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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gulliver, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Lucien X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Patricia, Suzanne Y..., née Z..., son épouse, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gulliver, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la société Gulliver ayant soutenu en appel qu'elle avait, par acte du 20 septembre 1986, cédé son droit au bail aux époux Y..., n'est pas recevable à prétendre, devant la Cour de Cassation, que cette cession n'était pas définitive ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la société Gulliver n'avait pas soutenu que les époux Y... avaient accepté que le bail cédé soit le bail poursuivi par tacite reconduction, a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, en constatant que la preuve de l'accor e la bailleresse n'était pas rapportée et en évaluant souverainement l'étendue du préjudice ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gulliver à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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