Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-10.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.641
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger, Denis, Marie X..., commerçant, demeurant ... à Le Croisic (Loire-atlantique),
2°/ Mme Paulette, Angèle, Marie-Thérèse Z..., épouse de M. Roger X..., avec lequel elle demeurant ... à Le Croisic (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de M. Armand C..., demeurant à La Brousse à Fegreac (Loire-atlantique),
2°/ de Mme Marcelle F..., épouse de M. Armand C..., demeurant ensemble à La Brousse à Fegreac (Loire-atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., E..., A..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux C..., bailleurs, avaient sollicité le remboursement de la taxe des ordures ménagères par lettres recommandées avec avis de réception des 9 avril 1986, 14 novembre 1987 et 12 février 1988, la cour d'appel, devant laquelle la bonne foi des bailleurs n'était pas contestée, et qui a pu retenir que la demande de communication des pièces justificatives, formulée, pour la première fois, trois semaines après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, était tardive, a légalement justifié sa décision en constatant que la somme due à ce titre n'avait été payée que postérieurement au délai imparti ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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