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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-05.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-05.064

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (chambre mineurs), au profit : 1 / de M. K. Y..., 2 / de M. André X..., 3 / de Mme Yvette B. épouse X..., 4 / de la Direction des intervention sanitaires et sociales du Morbihan, dont le siège est boulevard de la résistance, 56000 Vannes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 28 mai 1993, le juge des enfants a maintenu les mesures d'assistance éducative antérieurement prises au profit des jeunes Y..., confiés à leurs grands-parents maternels, les époux X..., et de leur frère confié à la Direction départementale des interventions sanitaires et sociales (DDISS) ; que Mme Elisabeth Y..., mère des mineurs, a relevé appel de cette décision par deux actes, le premier concernant le jeune M. et, le second, les enfants ; qu'après avoir ainsi estimé qu'elle n'était saisie que de la situation de M., la cour d'appel (Rennes, 8 octobre 1993) a confirmé la décision du premier juge et déchargé l'appelante de la totalité des dépens ; que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt le 8 février 1994 ; Attendu, cependant, que, par un nouveau jugement, en date du 7 décembre 1993, le juge des enfants a décidé que les mineurs resteraient confiés aux époux X..., a donné mainlevée du placement de M. à la DDISS et l'a confié, lui aussi à ses grands-parents maternels ; que, saisie de l'appel de Mme Y..., qui demandait que les enfants lui soient restitués, la cour d'appel a, par arrêt du 17 juin 1994, confirmé la décision du premier juge ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 octobre 1993 est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1874

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz