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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 00-42.164 et n° J 01-42.378 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 octobre 1981 par la banque intercontinentale arabe (BIA) ; qu'il occupait un emploi de coursier ; qu'il était délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de rappels de prime d'habillement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du blocage de sa carrière en raison de son appartenance syndicale ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la cour d'appel de Paris :
Sur le moyen unique :
Attendu que la BIA reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant du blocage de la carrière du salarié lié à son appartenance syndicale, alors, selon le moyen :
1 / que le juge, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que pour décider que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel s'est retranchée derrière les dispositions de l'article 60 de la convention collective qui, fixant les critères d'avancement au sein de l'entreprise, n'ont nullement été invoquées par le salarié à l'appui de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que conformément aux dispositions de l'article 60 de la convention collective, l'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est notamment déterminé par les qualités professionnelles de l'agent, lesquelles ne s'entendent pas seulement de la capacité du salarié à remplir la mission qui lui est confiée, mais également de la nature et des spécificités de sa fonction ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur s'est rendu coupable de discrimination syndicale à l'égard de M. X..., la cour d'appel a relevé d'une part, qu'en restant dans les mêmes fonctions, et donc sans avoir effectué de formations, MM. Y... et Hasniou, chauffeurs de direction, ont bénéficié d'un avancement qui n'a pas été accordé à M. X..., d'autre part, qu'en vertu de l'article 60 de la convention collective, l'avancement consacre les qualités professionnelles de l'agent et les résultats obtenus de son travail, sans qu'il soit tenu compte d'autres considérations, enfin que l'employeur, faute de produire les évaluations de ces trois salariés, permettant d'établir que les résultats respectifs des intéressés dans leur travail justifieraient des disparités de traitement, ne démontre pas que celles-ci sont justifiées par des éléments objectifs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur à la différence de celles qui sont confiées à M. X..., les fonctions de chauffeur de direction, qui mettent régulièrement l'agent en contact avec des personnalités du monde financier, n'impliquaient pas le respect strict d'un engagement de confidentialité, d'une présentation et d'un comportement irréprochables, enfin d'une grande disponibilité, de sorte qu'en définitive ce poste requérait, par la nature et les spécificités des fonctions confiées à l'agent, des qualités professionnelles qui n'étaient pas celles de M. X..., lequel se borne à effectuer quelques transports de plis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 412-2 du Code du travail ;
3 / que l'employeur avait fait valoir que les fonctions de coursier de M. X..., d'une nature totalement différente de celles de chauffeur de direction, ne relevaient pas, selon la Commission (Régionale) Paritaire de la Banque elle-même, de la catégorie III-1 ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait exclu à tort le salarié, de l'accession aux classes supérieurs II-2 et III-1, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Attendu, ensuite, que le salarié ayant fait valoir qu'il était resté dans la catégorie II-1 alors que deux chauffeurs de direction qui avaient conservé la même fonction étaient passés de la catégorie II-1 à la catégorie II-2 puis à la catégorie III, c'est, sans sortir des limites du litige, que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 60 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qui fixe les critères d'avancement au sein de l'entreprise ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la BIA avait maintenu M. X... dans la catégorie II-1 alors que deux autres agents classés au même niveau et n'ayant pas changé de fonction, avaient été promus dans la catégorie II-2 et que l'employeur ne justifiait pas cette différence de traitement par un motif étranger à l'appartenance syndicale de M. X... et conforme aux prévisions de l'article 60 de la Convention collective nationale du personnel fixant les critères d'avancement ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris.
Sur le premier moyen :
Attendu que la BIA reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de rappels de prime d'habillement pour les années 1991 et 1993 à 1998, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime n'est obligatoire pour ce dernier que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur était tenu de maintenir la prime d'habillement au profit de M. X..., en dépit du fait que l'intéressé, contre l'avis de son employeur, persistait à se présenter au travail en jean-blouson, basket, la cour d'appel a énoncé d'une part, que le salarié, exerçant des fonctions de coursier, ne rentrait pas dans les catégories de salariés bénéficiant, de droit, de cette prime prévue à l'article 52-2-8ème de la Convention collective, de sorte que la prime était versée en exécution d'un engagement unilatéral, d'autre part, qu'avant 1990, l'employeur n'avait jamais subordonné le paiement de la prime d'habillement au port d'un veston-cravate, pantalon, et de chaussures de ville ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux
conclusions d'appel de la société anonyme Banque Intercontinentale Arabe, qui faisait expressément valoir que si - pour des motifs liés à la préservation de son image auprès des tiers - l'employeur avait décidé d'étendre, au profit des coursiers, le bénéfice de la prime d'habillement prévue par l'article 52-2-8ème de la convention collective, l'octroi et le maintien de cette prime répondaient nécessairement à l'objet fixé par les dispositions conventionnelles précitées et, partant, étaient subordonnés à l'acquisition et au port, par le salarié, d'une tenue vestimentaire classique, condition implicitement mais nécessairement posée par la convention collective comme contrepartie du versement de la prime, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsqu'une prime trouve sa cause dans un engagement unilatéral de l'employeur, il appartient à ce dernier d'en fixer, le cas échéant, les conditions d'octroi, qui seules délimitent l'obligation du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la prime avait été supprimée en 1991, rétablie en 1992, puis supprimée définitivement en 1993, et que l'employeur avait expressément motivé cette décision en exposant, dans deux courriers des 13 janvier et 9 février 1994, que conformément à l'économie de l'article 52-2-8ème de la Convention Collective, la prime d'habillement devait permettre à son bénéficiaire de faire l'acquisiton de la tenue correcte exigée par la fonction, à savoir veston-cravate, pantalon, chaussures de ville ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'avant 1990, l'employeur n'avait jamais subordonné le paiement de la prime d'habillement au port d'un veston-cravate et de chaussures de ville, pour en déduire que l'exposante était tenue de maintenir la prime d'habillement au profit de M. X..., en dépit du fait que l'intéressé persistait à se présenter au travail en jean-blouson, basket, sans rechercher si les courriers susvisés ne traduisaient pas clairement la volonté de l'employeur, à tout le moins depuis 1994 et conformément à l'économie de la Convention Collective, de subordonner le versement de cette prime au port d'une tenue vestimentaire classique, la cour d'appel qui n'a pas recherché sous quelles conditions la société exposante s'était engagée à verser la prime litigieuse, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L 340-1 du Code du travail ;
3 / qu'il résulte des courriers des 11 janvier et 20 décembre 1990, que lorsqu'elle a été réglée au salarié, la prime d'habillement n'était nullement versée de manière automatique, mais au vu de justificatifs produits par le salarié, et attestant de l'achat d'un costume classique ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance qu'avant 1990, l'employeur n'avait jamais subordonné le paiement de la prime d'habillement au port d'un veston-cravate, pantalon, et de chaussures de ville, pour en déduire que l'exposante était tenue de maintenir la prime d'habillement au profit de M. X..., en dépit du fait que l'intéressé persistait à se présenter au travail en jean-blouson, basket sans rechercher si les courriers susvisés ne traduisaient pas clairement d'une part, la volonté de l'employeur de subordonner le paiement de la prime d'habillement à la preuve de l'achat d'un costume de ville, d'autre part, l'accord donné par le salarié aux conditions d'octroi de cette prime, dès lors que l'intéressé avait, en 1990, régulièrement remis à son employeur les justificatifs d'achat afin de percevoir la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L 140-1 du Code du travail ;
4 / que la suppression du bénéfice d'une prime ne caractérise pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque les faits ayant motivé cette décision ne sont pas qualifiés de fautifs par l'employeur et notamment lorsque le versement de la prime est devenu sans objet ;
qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme de 12 256 francs à titre de rappel de prime d'habillement, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci constituait un engagement unilatéral de l'employeur et qu'elle n'était pas subordonnée au port d'une tenue vestimentaire classique, pour en déduire qu'en supprimant cette prime, l'exposante aurait infligé au salarié une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, si ce dernier n'avait pas simplement considéré que la prime était devenue dépourvue d'objet, dès lors que les sommes allouées n'étaient pas affectées, par l'intéressé, à l'achat d'une tenue vestimentaire classique devant être portée sur le lieu de travail, de sorte qu'indépendamment du caractère fautif du comportement du salarié, les conditions objectives de versement de la prime n'étaient plus réunies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait précisé au salarié qu'il avait été conduit à lui "supprimer, en guise de première sanction, cette prime d'habillement" ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que la suppression de la prime d'habillement était constitutive d'une sanction pécuniaire illicite et a, par ce motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'intérêt au taux légal n'est dû que si la créance est exigible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait et en fixant le point de départ de l'intérêt au taux légal sur la somme allouée à M. X... à titre de rappels de prime d'habillement pour les années 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 au 24 avril 1996, date à laquelle la prime d'habillement des années 1997 et 1998 n'était pas encore exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mars 2001 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ de l'intérêt au taux légal afférent à la somme due à M. X... au titre de rappels de prime d'habillement pour les années 1997 et 1998 au 24 avril 1996, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'intérêt au taux légal sur la somme due à M. X... à titre de rappels de prime d'habillement pour les années 1997 et 1998 court à compter de la date à laquelle ce chef de la demande a été présenté à la juridiction prud'homale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque intercontinentale arabe à payer à M. X... la somme de 1 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.