Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.520
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale prud'homale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z..., société à responsabilité limitée,
2 / du centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) Ile de France Est, Délégation Régionale AGS d'Ile de France, dont le siège est 90, rue Baudin, 92309 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 13 mars 1995 en qualité de VRP par la société Z... ; que le 26 octobre 1995 un avenant, rétroactif au 13 mars 1995, augmentant le taux de certaines commissions et supprimant la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était signé entre le salarié et la gérante de la société, Mme A..., (devenue ultérieurement son épouse) ; que celle-ci démissionnait de ses fonctions le 13 février 1996 ; que le 2 août 1996 le salarié mettait en demeure son employeur de lui régler les sommes dues en vertu de cet avenant et, le 13 août 1996, prenait acte de la rupture de son contrat de travail, intervenue aux torts de son employeur et saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que par jugement du 13 novembre 1997 Mme A... et M. X..., poursuivis, Mme A..., pour avoir le 2 octobre 1995, étant gérante de droit de la société Z..., fait de mauvaise foi des pouvoirs dont elle disposait un usage contraire aux intérêts de la société en établissant un avenant rétroactif au contrat de travail du salarié, M. X..., d'avoir recelé ledit avenant qu'il savait provenir d'un abus de pouvoir ont été relaxés des fins de la poursuite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal interdit au juge prud'homal de retenir comme élément objectif des faits qui, portés à la connaissance du juge pénal sous la qualification d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, avaient été considérés comme non établis et avaient donné lieu à une décision de relaxe ; que Mme Bireaux avait été poursuivie pour avoir, à Lagny-sur-Marne le 2 octobre 1995, étant gérane de droit de la société Z..., fait, de mauvaise foi, des pouvoirs dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, en l'espèce en établissant un avenant rétroactif au contrat de travail de M. X... lui accordant 30 % d'abattement forfaitaire, le remboursement de ses frais professionnels et la suppression de la clause de non-concurrence ; que M. X... avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Meaux pour avoir à Maure de Bretagne du 2 octobre 1995 à fin juillet 1996, sciemment recelé un avenant, en date du 2 octobre 1995, à son contrat de travail qu'il savait provenir d'un abus de pouvoir commis par Mme Bireaux épouse X..., gérante de la société Z..., au préjudice de ladite société ;
que par jugement devenu définitif du 13 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé Mme A... et M. X... des fins de la poursuite ; qu'ainsi, l'existence non frauduleuse de l'avenant du 2 octobre 1995 était définitivement établie par le juge pénal ; qu'en affirmant que la relaxe prononcée des chefs d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux n'interdisait pas à la juridiction prud'homale de rechercher si l'avenant du 2 octobre 1995 engageait la société Z..., et en retenant que sa validité était contestable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
2 / que l'acceptation ou le refus par un salarié d'un nouveau mode de rémunération ne peut résulter de son seul silence ; qu'en affirmant que l'avenant du 2 octobre 1995 ne pouvait recevoir application, faute pour le salarié d'en avoir sollicité l'application avant juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'avenant litigieux avait été établi avec une police de caractère distincte de celle qu'utilisait la société Z... pour la rédaction des contrats de travail ;
que ceux-ci, ainsi que leurs avenants, étaient habituellement signés par la directrice de la société et non par Mme A... et que celle-ci avait déclaré lors de son audition par la gendarmerie qu'elle était une gérante de paille ; qu'ayant exactement énoncé que ces faits étaient distincts des faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux visés par la prévention, elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la seconde branche du moyen, que l'avenant établi dans de telles conditions n'engageait pas l'employeur et qu'en conséquence les demandes du salarié ne pouvaient qu'être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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