Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.095
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI La Lande de Vihiers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas engagement contractuel de la venderesse de réparer tout dommage issu des événements de juillet 1992, mais simple réserve de l'acquéreur de recourir contre la commune pour les conséquences cachées du sinistre lors de la vente et non pour les vices existants, et ayant relevé que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, les couvertures du bâtiment n'avaient pas été correctement réalisées, que les bâtiments n'avaient pas été bien entretenus et que la tempête avait joué un rôle majeur complémentaire dans le sinistre du local, la cour d'appel a pu en déduire que la société civile immobilière La Lande de Vihiers ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre la tempête et le défaut de la chose vendue pouvant entraîner la garantie de la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Lande de Vihiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) La Lande de Vihiers à payer à la commune de Saint-Jean de la Motte, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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