Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.604
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Boris,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1991, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er, 333-1 et 334 alinéa 1er du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par application des dispositions des articles 333 alinéa 1er du Code pénal ;
"au seul motif adopté des premiers juges que Boris X... était prévenu d'avoir aux Deux-Alpes (38) le 15 janvier 1991 commis un attentat à la pudeur, avec violence, contrainte ou surprise sur Fabienne Y..., personne âgée de quinze ans ou plus, infraction prévue et réprimée par l'article 333-1 du Code pénal et que les faits de la prévention étaient établis tant par le dossier de procédure que par les débats à l'audience ;
"alors que ces motifs qui se bornent à reproduire la définition de l'infraction telle qu'elle résulte de l'article 333 alinéa 1er du Code pénal au surplus portée à tort comme constituant l'infraction prévue et réprimée par l'article 333-1 du Code pénal et ne donnent aucune précision sur les faits eux-mêmes et notamment sur le point de savoir s'il y avait eu violence, contrainte ou surprise, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de
chambre ;
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