Cour de cassation, 10 décembre 2002. 97-16.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.822
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Transport et Location Etoundi (société Etoundi) s'est pourvue le 7 juillet 1997, contre un arrêt rendu le 19 février 1997, en matière patrimoniale, au profit de la société France Visa ;
Attendu que la société Etoundi a été mise en redressement judiciaire simplifié par jugement du 22 juin 1998 ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L. 621-41 du Code de commerce, l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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