AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé par le mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Bastia, 18 mai 1999) de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que le consentement des époux X..., lorsqu'ils avaient accepté de se porter caution d'un prêt consenti à leur fille le 3 juillet 1999 par la CRCAM de la Corse, avait été vicié par dol ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Corse à payer aux époux X... la somme globale de 2 200 euros ;
La condamne également à une amende civile de 2 200 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.