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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 2000/00365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00365

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE CBS ARRÊT N° 51 AFFAIRE N : 00/00364 AFFAIRE SAID ABDELKADER C/ X... Y..., Me FROMENT-SALOMON, CGEA DE LILLE, AGS ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE : SAID Abdelkader 191 rue Emile Basly 62141 EVIN MALMAISON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 00/001687 du 21/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS). COMPARANT, concluant et plaidant par Maître Bernard ROUSSELLE, avocat au Barreau de REIMS. Demandeur en première instance Appelant, devant la Cour d'appel de DOUAI, d'une ordonnance rendue, le 7 janvier 1997, par le Conseil des Prud'hommes de DOUAI Demandeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Madame X... Y... ayant exerçé sous l'exploitation directe non commerciale "AGSI" 107 rue des Fusillés 62970 COURCELLES LES LENS NON COMPARANTE Défenderesse en première instance Intimée sur ledit appel Défenderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Maître FROMENT-SALOMON Marie-Josée, agissant en qualité de liquidateur de Madame Y... X..., ayant exercé sous l'exploitation directe non commerciale UGSI" et de mandataire ad hoc 29 Place Schumann 59500 DOUAI NON COMPARANTE Défenderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Le CGEA DE LILLE L'Arcuriale 45 d, rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX L' A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS COMPARANT, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMETRAFFINIVERNEL, avocats au Barreau de REIMS Défendeurs devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS: A l'audience publique du 25 septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT: Monsieur Bernard DAESCHLER Z... : Monsieur Bertrand A..., Madame Annie B..., Madame Catherine C..., Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL D...: Madame Frédérique E..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Isabelle TORRE, greffier en chef, lors du prononcé du délibéré. Réputé contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 27 novembre 2001, par Monsieur le Premier Président qui a signé la minute avec le Greffer présent lors du prononcé. FAITS & PROCEDURE - PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES Abdelkader SAID a été engagé le 5 août 1996 par la société AGSI en qualité de contremaître dans le cadre d'un contrat initiative emploi de 24 mois. Estimant ne pas avoir été réglé de ses salaires des mois d'août, septembre et octobre 1996, Abdelkader SAID a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de DOUAI aux fins d'obtenir paiement des trois mois de salaire et des congés payés y afférents. Par ordonnance du 7 janvier 1997, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes s'est déclarée incompétente pour statuer au profit du même conseil en formation ordinaire et a condamné Abdelkader SAID aux dépens. Le 17 janvier 1997, Abdelkader SAID a formé contredit à cette Par arrêt en date du 26 septembre 1997, la cour d'appel de DOUAI après avoir déclaré irrecevable le contredit et instruit et jugé l'affaire selon les règles applicables à l'appel en vertu de l'article 91 du nouveau code de procédure civile, a confirmé la décision déférée et condamné Abdelkader SAID aux dépens de première instance et d'appel. Le 22 octobre 1997, Abdelkader SAID a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par jugement du tribunal de commerce de DOUAI en date du 16 avril 1998, a été ouverte à l'encontre de Y... X... exerçant une activité de gardiennage sous l'enseigne une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 1998. Par décision du 18 mâi 1998, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif et mis fin aux fonctions de Me Marie José FROMENT désignée précédemment en qualité de liquidateur. La Cour de Cassation a, par arrêt du 26 janvier 2000, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de DOUAI et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS considérant que les juges d'appel avaient privé leur décision de base légale en omettant de préciser en quoi la plainte pénale déposée par l'employeur était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de ce dernier au paiement des salaires. Le 8 février 2000, Abdelkader SAID a saisi la cour de renvoi. A la requête de Abdelkader SAID, le tribunal de commerce de DOUAI a, par ordonnance du 2 avril 2001, désigné Me Marie José FROMENT en qualité de mandataire ad'hoc afin de représenter Y... X.... Par conclusions en date du 27 novembre 2000, reprises oralement à l'audience du 25 septembre 2001, Abdelkader SAID demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 7 janvier 1997, de condamner Y... X... exerçant sous l'exploitation directe à l'enseigne AGSI représentée par Me Marie José FROMENT ès qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 44.361,29 F. augmentée des intérêts légaux à compter du 13 novembre 1996 date de la saisine initiale du Conseil de Prud'hommes, de fixer en tant que de besoin la créance salariale au profit de Abdelkader SAID à la somme de 44.361,29 F. majorée des intérêts susrappelés, de dire et juger que le CGEA d'AMIENNSAGS devra sa garantie à hauteur des sommes réclamées dans le cadre et les limites prévus par la réglementation, de condamner Y... X... aux entiers dépens. Il fait valoir que - le dépôt d'une plainte pénale à son encontre n'est pas de naturé à rendre sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer les salaires et congés payés afférents, - les premiers juges ont méconnu ses droits de salarié en se bornant à retenir l'existence d'une contestation sérieuse sans préciser en quoi l'existence de l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable. Par conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2001, reprises oralement à ladite audience, l'AGS et le CGEA d'AMIENS demandent à la cour à titre principal de dire et juger que Abdelkader SAID ne rapporte pas la preuve de la réalité de son contrat de travail, en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de prononcer leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur pourvoi formé par Abdelkader SAID à l'encontre de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI du 29 avril 1999, à' titre infiniment subsidiaire, de leur donner acte de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la cour qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans les seules limites des textes légaux et plafonds réglementaires applicables à l'exclusion de tous intérêts et autres et de condamner tout autre qu'eux-mêmes aux dépens. Ils soutiennent que - Abdelkader SAID a saisi le Conseil de Prud'hommes de DOUAI au fond des mêmes demandes, laquelle juridiction a, par jugement du 28 janvier 2000, sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur pourvoi de Abdelkader SÀm à l'encontre d'un arrêt correctionnel de la cour d'appel de DOUAI du 29 avril 1999, - selon les termes dudit arrêt, la cour d'appel de DOUAI a considéré que les éléments du dossier caractérisaient la réalité d'une gérance de fait exercée par Abdelkader SAID au sein de AGSI et ce au mépris d'une interdiction de gérer, - Abdelkader SAID ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail constituée par trois éléments cumulatifs :existence d'une rémunération contrepartie d'une prestation effectuée distincte de celle perçue au titre du mandat social, d'une fonction technique précise et parcellaire distincte des fonctions conférées par le mandat social et d'un lien de subordination juridique. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 25 septembre 2001, Me Marie José FROMENT ès qualités de mandataire ad'hoc de Y... X..., n'est ni présente ni représentée à ladite audience. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 98 du nouveau code de procédure civile, la. voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé, Que le contredit formé par Abdelkader SAID à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 janvier 1997 est donc irrecevable ; Qu'il convient cependant de faire application des dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile lequel stipule que lorsque la cour estime que la décision déférée par voie de contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie; qu'elle instruit et juge alors l'affaire selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane la décision frappée de contredit ; Attendu qu'en vertu des articles L.516-30 et L.516-31 du code du travail, la formation de référù du Conseil de Prud'hommes peut dans les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut notamment accorder une provision au créancier ; Qu'en l'espèce, Abdelkader SAID sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des salaires des mois d'août, septembre et octobre 1996 et des congés payés y afférents en exécution d'un contrat de travail en date du 5 Août 1996 ; Que cependant, la validité de ce contrat de travail est remise en cause par l'AGS et le CGEA d'A1OENS lesquels se fondent sur l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 29 avril 1999, qui considère que les éléments du dossier caractérisent de manière suffisante la réalité d'une gérance de fait exercée par Abdelkader SAID notamment - les déclarations constantes de Y... X... indiquant que Abdelkader SAID était l'apporteur du capital social de AGSI, - le fait que Abdelkader SAID ait fourni le matériel nécessaire au fonctionnement de la société, - la présence de Abdelkader SAID aux côtés de Y... X... lors de l'ouverture du compte de la société AGSI, - les témoignages des clients ou des salariés selon lesquels Abdelkader SAID se comportait comme le véritable patron ou se présentait comme le véritable gérant de la société, - la présence de l'épouse de Abdelkader SAID dans les locaux de la société et sa participation à l'embauche des salariés, - le fait que les documents administratifs de la société aient été retrouvés au domicile de Abdelkader SAID ; Que l'existence d'une gérance de fait, si elle est retenue, exclut le bénéfice d'un contrat d'un travail ; Qu'en conséquence, les demandes de salaire formées par Abdelkader SAID ne peuvent prospérer que si la validité du contrat de travail est reconnue ; Que s'agissant d'une question de fond, la formation de référé n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de rappel de salaire liées à la validité du contrat laquelle est sérieusement contestée eu égard notamment aux termes de l'arrêt du 29 avril 1999 ; Qu'il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs, l'ordonnance déférée en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit des juges du fond, pour statuer sur les demandes de Abdelkader SAID ; Qu'en l'espèce, saisis des mêmes demandes, les juges du fond ont, par jugement du 28 janvier 2000, sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation devant statuer sur le pourvoi formé par Abdelkader SAID à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 1999 ; Que l'ensemble des demandes formées par Abdelkader SAID sera donc rejeté ; Que succombant sur ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 26 janvier 2000, Déclare recevable mais non fondé l'appel interjeté par Abdelkader SAID Confirme par substitution de motifs l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de DOUAI le 7 janvier 1997, Statuant à nouveau, Reiette l'ensemble des demandes formées par Abdelkader SAID, Condamne Abdelkader SAID aux dépens d'appel. LE D..., LE PREMIER PRESIDENT,

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