Cour d'appel, 14 avril 2011. 10/04197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04197
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/04/2011
****
N° MINUTE :
N° RG : 10/04197
Jugement (N° 07/612)
rendu le 10 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER
REF : CA/VV
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
Madame [S] [O] [G] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [C] [D] et Madame [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1968 à [Localité 8], sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de leur union :
[U], né le [Date naissance 3] 1971,
[W], née le [Date naissance 7] 1973,
[N], né le [Date naissance 1] 1977.
Par requête en séparation de corps déposée par l'époux le 12 juin 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER, par ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2007, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et mis à la charge du mari une pension alimentaire de 1.200 Euros par mois au titre de son devoir de secours, ainsi que le remboursement des échéances des crédits immobiliers à titre de complément de devoir de secours.
Par ordonnance du 3 février 2009, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'assignation en divorce délivrée le 5 août 2008 par l'époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par acte du 9 juin 2009, Monsieur [C] [D] a fait assigner son épouse aux fins de voir prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et a offert de verser une pension alimentaire mensuelle de 1.200 Euros en exécution de son devoir de secours. Il a conclu au débouté de la demande reconventionnelle en divorce formée par son épouse.
Madame [S] [F] a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux et a réclamé la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et subsidiairement sur celui de l'article 266 du Code civil. Par ailleurs, elle a formulé une demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'à la vente de l'immeuble, le bénéfice d'une partie de l'indemnité de mise à la retraite de l'époux ainsi que des demandes principale et subsidiaire au titre de la prestation compensatoire.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 10 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a :
Prononcé le divorce des époux [D]- [F] aux torts exclusifs du mari, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;
Rejeté les demandes formées par Madame [F] quant à la jouissance du domicile conjugal et à la répartition de l'indemnité de mise à la retraite de Monsieur [D] ;
Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [F] à titre de prestation compensatoire un capital de 260.000 Euros ;
Débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts fondées sur les articles 1382 et 266 du Code civil ;
Condamné Monsieur [D] aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] a formé appel général de cette décision le 11 juin 2010 et par ses conclusions signifiées le 15 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de :
Statuer ce que de droit sur sa demande principale en séparation de corps ;
Lui donner acte de ce qu'il passe aveu des griefs articulés contre lui par l'épouse dans le cadre de sa demande reconventionnelle en divorce présentée sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
En conséquence, statuer ce que de droit quant au prononcé du divorce et la répartition des torts ;
Débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Lui donner acte de ce qu'il offre de verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 800 Euros ;
Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2010, Madame [S] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant sa demande en dommages et intérêts, et réclame par réformation une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Elle sollicite encore la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité procédurale de 5.000 Euros.
SUR CE
Sur les demandes en séparation de corps et en divorce
Attendu que l'article 297-1 du Code civil dispose que lorsqu'une demande en séparation de corps et une demande en divorce sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce ;
Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux, Madame [F] réitère ses griefs énoncés devant le premier juge et fait essentiellement valoir que son époux a multiplié les infidélités et a abandonné le domicile conjugal en 2006 pour s'installer avec sa compagne actuelle ;
Attendu que Monsieur [D], ne contestant pas les griefs articulés contre lui, reconnaît expressément avoir quitté le domicile conjugal et vivre avec une autre femme ;
Attendu que l'adultère de l'époux et son abandon du domicile conjugal constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ;
Attendu que l'appelant ne fait état d'aucune faute imputable à son épouse ;
Attendu que dès lors, il convient d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce présentée par Madame [F], et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer également l'ensemble des conséquences de droit de la rupture du lien conjugal, quant à la publicité, à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu'un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en cause d'appel, Madame [F] sollicite 10.000 Euros de dommages et intérêts sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'elle fait valoir que son mari était jusqu'il y a peu maire de la commune d'AUDRUICQ et directeur de la CPAM du Pas-de-Calais ; qu'après plusieurs aventures extra-conjugales avec ses subordonnées, il a quitté le domicile conjugal en mai 2006 et s'est installée au domicile de sa maîtresse, Madame [K] [R], qu'elle-même vit dans le domicile conjugal sis à [Adresse 9], village où la vie conjugale de son mari est connue de tous ses habitants et que son comportement vexatoire et outrancier lui cause un préjudice ;
Attendu que Monsieur [D] demande à la Cour de faire sienne la motivation du premier juge rejetant cette demande, et observe qu'en tout état de cause Madame [F] ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité, ou d'un préjudice tel qu'il soit équitable de l'en indemniser ;
Attendu que s'il résulte du propre aveu de l'appelant et des attestations versées aux débats que Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal en mai 2006 et vit depuis cette date au domicile de Madame [R], ce qui constitue un comportement fautif, Madame [F] n'apporte pas la moindre pièce relative à son préjudice, alors même que le premier juge avait déjà relevé sa carence ;
Attendu qu'en l'absence de toute preuve du préjudice qu'elle prétend subir, il convient de confirmer la décision déférée l'ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'en cause d'appel, Madame [F] sollicite expressément la confirmation des dispositions ayant condamné Monsieur [D] à lui verser un capital de 260.000 Euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'elle fait valoir notamment que :
Elle a été maintenue par son époux pendant 40 ans dans le statut de femme au foyer, se consacrant aux enfants et à la carrière professionnelle et politique de son époux ;
Elle ne peut envisager de retrouver un emploi à 60 ans passés et n'a aucun revenu ;
Elle n'aura aucun droit à retraite à l'exception de 72 Euros par mois ;
Monsieur [D] sera à la retraite en 2012, date d'échéances du prêt immobilier ;
Il n'indique pas le montant de son indemnité de mise à la retraite prévue par sa convention collective ;
Il n'a aucune charge, vivant au domicile de sa maîtresse ;
Attendu que Monsieur [C] [D] ne conteste pas le principe de la disparité puisqu'il offre de verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 800 Euros ;
Attendu qu'il indique qu'il fera valoir ses droits à retraite et percevra des revenus diminués de 40% ; qu'il supporte encore des charges de crédit importantes ;
Qu'il rappelle qu'il aura réglé une somme importante au titre des prêts, à titre de complément de devoir de secours ; que le montant de la prestation compensatoire revient à le priver de sa part de communauté, constitué uniquement par le domicile conjugal, et à le condamner au-delà de ses capacités financières ;
Attendu que le mariage aura duré 42 ans mais la vie commune 39 ans ; que Monsieur [D] est âgé de 63 ans et Madame [F] de 62 ans ; que trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union ;
Attendu que Madame [S] [F] n'exerce aucune activité professionnelle et n'avait d'autre revenu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ainsi que l'établissent ses avis d'impôt sur le revenu ; que ce devoir de secours cessera lorsque le présent arrêt aura acquis force de chose jugée ;
Attendu que l'avantage de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal cessera également du fait du divorce ; que l'intimée admet que ses capacités financières ne lui permettent pas d'entretenir cet immeuble ;
Attendu que Madame [F] a exercé une activité professionnelle entre 1966 et 1971, puis de façon très épisodique après 1990, ne validant que 70 trimestres au titre de sa retraite ;
Attendu que l'appelant ne conteste pas véritablement le choix commun des époux, permettant une évolution de sa carrière professionnelle et politique tandis que l'épouse se consacrait à la fois à l'éducation des enfants et à la tenue du foyer ; que cette situation aura nécessairement des répercussions importantes sur ses droits à la retraite (72 Euros par mois selon l'évaluation de la CRAM en novembre 2009) ;
Attendu enfin que compte-tenu de son âge et de son peu d'expérience professionnelle, ses chances de retrouver un emploi sont illusoires ;
Attendu qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, Madame [F] ne dispose d'aucun patrimoine propre ;
Attendu que Monsieur [C] [D] est Directeur d'une CPAM ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur du 10 septembre 2010, il affirme percevoir un salaire mensuel net de 7.300 Euros ; que son avis d'impôt sur le revenu 2010 mentionne un cumul de salaires imposables de 88.443 Euros soit en moyenne 7.370 Euros par mois ;
Attendu qu'il n'a plus aucun mandat électif depuis mai 2008 ;
Attendu que le montant de son impôt sur le revenu est de 11.871 Euros en 2010 ;
Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un prêt afférent à l'achat d'un véhicule remboursable par mensualités de 507 Euros, qui sera toutefois soldé en octobre 2011 ;
Attendu qu'il ne fait état d'aucune charge de logement ; qu'il ne conteste pas résider au domicile de sa compagne, ce que confirment à la fois les pièces administratives qu'il produit et les attestations relatives aux torts du divorce ; qu'il se dispense cependant de préciser les revenus de celle-ci, alors qu'il s'agit d'un concubinage stable depuis 2006 ;
Attendu que Monsieur [D] indique avoir sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er février 2011 (ce dont il ne justifie à la date de clôture des débats le 24 février 2011) ; qu'en tout état de cause, cet événement interviendra très prochainement eu égard à son âge ;
Attendu que la valeur probante de l'attestation de son subordonné selon laquelle il percevra une indemnité de départ à la retraite de 22.000 Euros est relativement limitée ; qu'il s'agit vraisemblablement d'une estimation a minima au vu de la convention collective communiquée par l'intimée ;
Attendu qu'il produit également une évaluation des pensions principales et complémentaires qu'il percevrait à son départ en retraite, qui s'élèveraient à une somme mensuelle brute de 4.599 Euros ; que la plupart de ces évaluations ont cependant été établies il y a plus de deux ans ; qu'également cette évaluation parait sous-estimée ;
Attendu que l'actif de communauté se compose essentiellement du domicile conjugal acquis en 2001 et évalué par notaire en septembre 2010 à 210.000 Euros ; que le solde du seul prêt immobilier qui soit encore en cours, et que Monsieur [D] a visiblement cessé de payer depuis avril 2010, est réclamé par l'organisme prêteur à hauteur d'une somme de plus de 39.000 Euros ;
Qu'en effet, il conviendra au moment de la liquidation du régime matrimonial de prendre en compte les sommes qui auront pu être payées par la communauté à ce titre, alors que le mari devait seul rembourser les prêts immobiliers, en complément de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que pour autant, Monsieur [D] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour relativiser ainsi l'importance de la disparité ;
Attendu que la forte disparité des situations respectives des époux, liée aux perspectives de retraite très confortables du mari, de l'absence complète de tout
revenu de l'épouse, de la longue durée du mariage, et des choix professionnels et familiaux de chacun d'eux, justifie l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant conséquent ; que les circonstances exceptionnelles énumérées par l'article 276 du Code civil pour fixer les modalités de versement d'une prestation compensatoire en rente viagère ne sont pas réunies ; que Madame [F] ne réclame pas le bénéfice de cet article ; que le premier Juge a procédé à une exacte appréciation des éléments du dossier en fixant la prestation à 260 000,00 € ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, il convient de mettre à la charge de celui les dépens exposés en cause d'appel et de confirmer du chef des dépens de première instance le jugement entrepris ;
Attendu qu'il apparaît équitable de faire droit à la demande d'indemnité procédurale réclamée par l'intimée, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, et de condamner l'appelant à lui verser une somme de 1.300 Euros à ce titre ;
Attendu que le jugement déféré sera encore confirmé du chef de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile accordée à Madame [F] en première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [S] [F] une somme de 1.300 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
C. COMMANSP. BIROLLEAU
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