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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-18.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.513

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., d'une part, n'établissait pas l'existence de redevances et services illicites et par voie de conséquence le caractère excessif du fermage dont il lui était demandé paiement et, d'autre part, qu'il ne démentait pas les affirmations de M. Y... selon lesquelles aucun paiement n'était intervenu depuis le jugement déféré et qu'il ne faisait aucune offre réelle et sérieuse et tenait même des propos allant à l'encontre de cette possibilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz